A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00857
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPNZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 5] représentée par Mme [B] [I], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [K] [Z], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [X], employé de la société [8], été victime d’un accident le 15 novembre 2022 à 8 heures, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « a été en pause, a bu une soupe, a été pris de vomissements ». L’accident est décrit comme un “malaise sans perte de connaissance et de vomissements”. La victime a été transportée à l’hôpital.
Le 16 novembre 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, sans réserve, mentionnant l’existence d’un témoin, Mme [E] [U]. Cette déclaration a été transmise à la [2].
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2022 par le Docteur [N] de l’hôpital [7] constate un « hématome intra-parenchymateux temporo- occipital droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2023, qui a ensuite été prolongé.
Le 20 décembre 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail.
Le 1er juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la matérialité de l’accident.
Par requête du 20 juillet 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience, la société [6] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. À titre principal, elle lui a demandé de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du malaise, et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de dire si le malaise a un lien avec le travail ou s’il résulte d’un état pathologique antérieur ou indépendant.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident
La société expose que l’origine du malaise -dont l’existence n’est pas contestée- ne s’explique par aucune circonstance particulière liée au travail. Aucun effort physique particulier ou supplémentaire ne peut l’expliquer alors même que le salarié était en pause lors de sa survenue.
La caisse retient que l’accident s’est produit sur le lieu et au temps du travail, que l’employeur a été avisé immédiatement de l’accident, qu’un témoin a constaté le malaise et que dès lors elle établit la matérialité d’un accident grâce à un faisceau d’indices graves et concordants. Elle ajoute que l’employeur ne détruit pas cette présomption d’imputabilité au travail de cet accident en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’article L. 411-1 du code du travail énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur que le salarié a été victime d’un malaise alors qu’il était en pause pour déjeuner et qu’il a été soudainement pris d’un malaise et de vomissements.
Elle précise que l’accident s’est produit pendant son horaire de travail et sur son lieu de travail habituel et en présence d’un témoin. Le salarié en pause, qui déjeunait, est resté sous la subordination de l’employeur. Ce dernier a été prévenu immédiatement de sa survenance. Le certificat médical initial constate un « hématome intra-parenchymateux temporo- occipital droit ». Il n’a pas pour but de justifier de l’origine des lésions mais seulement de les décrire.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que la caisse rapporte l’existence d’un fait accidentel soudain, à l’origine de lésions qui ont été constatées dans un temps voisin de l’accident et qui concordent avec les circonstances de l’accident telles que retranscrites dans la déclaration d’accident du travail.
La matérialité de l’accident est établie.
Le fait accidentel étant survenu au temps et au lieu de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions subies par l’assuré social.
Il incombe à la société de rapporter la preuve que le malaise du salarié résulte exclusivement d’une cause totalement étrangère, ce qu’elle n’offre pas d’établir. Le fait que les conditions de travail du salarié aient normales, qu’il ne réalisait pas un effort particulier au moment du malaise sont indifférentes et ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
En l’absence de commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise, le tribunal rejette la demande d’expertise médicale sur pièces, cette mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [6] de ses demandes et
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [R] [X] le 15 novembre 2022.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Rejette la demande d’expertise ;
-Déboute la société [6] de ses demandes ;
-Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier La Présidente,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00857.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.