A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00943
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
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DOSSIER N° RG 23/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQWS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 1] représentée par Mme [I] [J], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [W] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE :
Salariée de la société [8] depuis le 2 novembre 2014, Mme [G] [S], engagée en qualité de responsable d’équipe, a été victime d’un accident le 12 avril 2022, sur son lieu de travail, dans les circonstances suivantes : “à la sortie de l’ilot 1, quai 26, saisie de départ liaison, la victime circulait, elle a heurté une barrière de sécurité et fait une chute ». Le siège des lésions se situe au niveau de la poitrine droite et du genou droit et les lésions se caractérisent par des douleurs.
Le certificat médical initial du 22 avril 2022 établi par le Docteur [Y] constate des « douleurs costales droites de la 4e à la 7e côtes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 avril 2022 qui a été prolongé.
Le 4 mai 2022, la [5] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 21 août 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [S] dans les suites de son accident du travail survenu le 12 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
La société [8] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête, à laquelle le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société [8] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 12 avril 2022 et de la débouter de sa demande d’expertise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail
L’employeur soutient en premier lieu que la caisse ne produit pas l’ensemble des arrêts de travail et qu’elle ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité puisqu’elle ne démontre pas la continuité de symptômes et des soins. Il soutient ensuite que la durée d’arrêt de travail de 166 jours est incohérente au regard des lésions provoquées par l’accident du travail.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assurée sociale. Elle ajoute que l ’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la discontinuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société déduit de la durée anormalement longue des arrêts de travail l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les éléments médicaux produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [8] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [8] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 avril 2022 ;
-Condamne la société [8] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.