Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01410
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01410 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLRP CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : Société FIMINCO, Société COMETE INVESTIMMO 2 C/ Société IMMOBILIERE 3F, Société ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES (OTCI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S. A. S. FIMINCO immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 485 037 337 dont le siège social est sis 14 bis rue de la Faisanderie - 75116 PARIS 16ème

S. C. I. COMETE INVESTIMMO 2 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 319 017 dont le siège social est sis 14 bis rue de la Faisanderie - 75116 PARIS

toutes deux représentées par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0154

DEFENDERESSES

S. A. IMMOBILIERE 3F immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 141 533 dont le siège social est sis 159 rue Nationale - 75013 PARIS

représentée par Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0043

S. A. S. ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBIL IERES - OTCI immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 492 974 720 dont le siège social est sis 3 Rue le Corbusier CS40422 - 94518 RUNGIS CEDEX

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La SAS FIMINCO et la SCI COMETE INVESTIMMO 2 ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [P] [J], selon une ordonnance du 7 décembre 2023 (RG N°23/01123) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu les assignations en référé délivrées les 25 et 27 septembre 2024 à la SA IMMOBILIERE 3F et la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES - OTCI à la demande de la SAS FIMINCO et la SCI COMETE INVESTIMMO 2, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [J] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,

L'affaire a été entendue à l'audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle la SAS FIMINCO et la SCI COMETE INVESTIMMO 2 ont maintenu leur demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la SA IMMOBILIERE 3F oralement par l'intermédiaire de son conseil,

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES - OTCI n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où : - la réalisation du programme de construction, constituant le lot n°D, est effectuée par la SA IMMOBILIERE 3F, - la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES - OTCI est en charge d'une mission de coordination des chantiers de la ZAC.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA IMMOBILIERE 3F et la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES - OTCI.

En outre, il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la SA IMMOBILIERE 3F et la SAS ORGANISATION ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES - OTCI l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 (RG N°23/01123) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [J] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà,

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/01410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.