A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/00964
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 515 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UREV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UREV

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Bontoux par la poste

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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, [Adresse 3] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme Gaëlle KADOUS, assesseure du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UREV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE :

Salarié de la société [4], M. [T], engagé en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident le 19 juin 2019 dans les circonstances suivantes : “en prenant une liasse de presse dans un container CDP sur embase, a ressenti une douleur au dos ». Il est précisé « risque lié à la manutention manuelle et aux manipulations ». Le siège des lésions se situe au niveau du dos et des lombaires et la nature des lésions est caractérisée par des douleurs à l’effort, lumbago.

Le certificat médical initial du 19 juin 2019 par le médecin urgentiste du service des urgences du grand hôpital de l’[2] constate des « lombalgies basses » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2019 qui a été prolongé.

Le 20 juin 2019 , l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.

Par décision du 27 juin 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne. L’organisme a également pris en charge deux nouvelles lésions, la seconde ayant été admise après mise en œuvre d’une expertise médicale le 29 novembre 2019 par le Docteur [C] [L].

L’état de santé du salarié a été déclaré guéri au 28 novembre 2020.

Un certificat médical de rechute établie le 21 décembre 2021 a été instruit et la rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré social a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables ( taux d’incapacité permanente partielle de 10%) le 31 mars 2023.

Le 31 mars 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.

En l’absence de décision, par requête du 28 août 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à M. [T] dans les suites de son accident du travail survenu le 19 juin 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande au tribunal de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au-delà du 19 août 2019 inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ouverture de rapport.

Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 19 juin 2019 et de rejeter la demande d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise

L’employeur soutient en se fondant sur la note médicale du Docteur [K], son médecin conseil, en date du 13 août 2024, que la durée de 168 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée.

La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.

En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail , les certificats médicaux de prolongation et de nouvelles lésions ainsi que les décisions de prise en charge de la rechute, mais également le relevé de paiement des indemnités journalières pour justifier de leur paiement à compter du 20 juin 2019, de sorte qu’elle établit la continuité des arrêts et les soins. La nouvelle lésion du 12 juillet 2019 caractérisé par une hernie discale L4-L5 droite a été considérée par le médecin expert comme ayant un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident du 19 juin 2019.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

La société produit une note médicale du Docteur [K] du 13 août 2024 qui considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et qu’elle n’aurait pas dû excéder la date du 19 août 2019.

Il souligne que le salarié a bénéficié de 168 jours d’arrêt de travail alors que sur le plan médical aucune complication ou anomalie sur les imageries n’a été mise en évidence, que l’existence d’un état antérieur acutisé à la suite d’un effort n’est pas exclu, que la durée d’arrêt de travail habituelle est de 35 jours pour ce type de pathologie qui n’a été traitée que par antalgiques en cas de douleurs, que le patient n’a jamais eu de prescription de soins de kinésithérapie ou d’infiltrations et qu’aucun avis spécialisé n’a été requis. Il conclut qu’il s’agit d’une symptomatologie douloureuse survenue à l’occasion d’un effort illustrant une lombalgie commune sur un état antérieur de discopathie dégénérative avec une régression totale sous traitement médical conservateur simple de sorte qu’au-delà du 2e mois le lien direct et exclusif avec l’accident du travail n’est pas établi.

Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cet assuré né en 1983. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les certificats produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.

En conséquence, le tribunal déboute la société [4] de sa demande et rejette la demande d’expertise.

Sur les autres demandes

La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Rejette la demande d’expertise ;

- Déboute la société [4] de ses demandes ;

- Déclare opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2019;

-Condamne la société [4] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/00964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.