A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01072
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01072 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01072 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTGG

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Godefroy

___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[3] [Localité 6], sise [Adresse 1] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [H] [U], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M.Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M.[L] [J], salarié de la société [7], exerçant en qualité de responsable vente secteur depuis le 3 mai 1999, a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [4] [Localité 8] pour « syndrome dépressif réactionnel », accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [T] du 29 mai 2022 faisant mention d’un « syndrome dépressif réactionnel".

Après avoir mené une instruction et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié le 26 avril 2023 à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la décision de prise en charge, l’employeur a saisi le 26 juin 2023 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 26 juillet 2023.

Par requête du 26 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 26 avril 2023 de la maladie déclarée par l’assuré, à titre subsidiaire , de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devant lequel sera convoquée la société [7] et son médecin conseil le Docteur [S] [N] afin qu’il recueille leurs explications.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [7], la [4] Lille, dispensée de comparution, demande au tribunal, avant dire droit, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien entre la pathologie de l’assuré social et son travail, de surseoir à statuer dans l’attente de son avis, de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société soutient que la caisse n’établit pas avoir respecté le délai global de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient en outre que la caisse a mis à sa disposition un dossier incomplet ne comportant pas l’ensemble des certificats médicaux. Elle soutient également que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son égard dès lors que ne figuraient pas au dossier consulté par l’employeur l’avis du médecin du travail, les conclusions administratives du rapport du service médical de la caisse, le certificat médical du 25 mai 2022 ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et le colloque médico-administratif. Elle indique également que la caisse n’établit pas avoir engagé des démarches nécessaires auprès du salarié pour qu’il désigne un médecin et pour que les pièces couvertes par le secret médical soient communiquées au médecin-conseil de l’employeur. Elle soutient encore que l’attribution d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 % n’est pas justifiée, que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été communiqué au comité régional de connaissances des maladies professionnelles et que la caisse ne lui a pas communiqué l’avis de ce comité.

Sur le respect du principe du contradictoire

La société soutient en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et de l’article R.441-14 du même code que la caisse doit mettre à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs le dossier à disposition, au cours des 30 premiers jours l’employeur peut consulter, compléter et émettre des observations puis, au cours des 10 jours restants, il peut consulter le dossier et émettre des observations. La caisse transmet ensuite le dossier au comité. Elle fait valoir que le délai de 40 jours court à compter du lendemain du jour de la réception du courrier informant l’employeur de ces étapes. La caisse lui a adressé une lettre le 16 janvier 2023 reçue le 3 février 2023 ( communiquée par la caisse) qui l’informe qu’elle peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 février 2023, et qu’au-delà elle peut formuler des observations jusqu’au 27 février 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La société n’a disposé que d’un délai de 13 jours francs pour consulter et compléter le dossier du salarié ( du 3 février au 15 février 2023).

La caisse réplique en substance que le délai d’instruction de la caisse est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité et que la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine au comité pour se terminer par la transmission effective du dossier à l’issue du 40e jour. La caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties. C’est la date de saisine du comité par la caisse qui doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours fixés à l’article R. 461 -10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

L’article R.461-10 du code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :

Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

En l’espèce, par courrier du 16 janvier 2023, reçu par l’employeur le 3 février 2023, la caisse l’ a informé qu’ il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 15 février 2023, et qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 27 février 2023, sans joindre de nouvelles pièces, et que la décision finale serait transmise au plus tard le 17 mai 2023.

Le délai de 30 jours, qui s’insère dans le délai de 40 jours francs, a débuté le lendemain de la réception du courrier du 16 janvier 2023, soit le samedi 4 février 2023, lendemain de la date de signature de son accusé réception par l’employeur. L’employeur n’a disposé que de 12 jours pour compléter le dossier et faire valoir ses observations ( du 4 au 15 février 2023).

En réduisant le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction.

En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié doit être déclarée pour ce seul motif inopposable à la société.

Sur les autres demandes

La [4] [Localité 8], qui succombe, est tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la [3] [Localité 8] de la maladie déclarée le 25 mai 2022 par M. [J] ;

- Déboute la [4] [Localité 8] de ses demandes ;

- Condamne la [4] [Localité 8] aux dépens.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.