A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
12 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01052
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 9] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/01052 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US6N

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties copie par lettre simple à l’avocat copie au [11] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 8] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur Mme [C] [D], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [X], salarié de la société [13] du 10 janvier 2000 au 23 décembre 2022, date de son licenciement pour inaptitude, exerçant en qualité d’attaché d’exploitation déchets hospitaliers, a renseigné le 16 octobre 2022 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « burn out » en joignant un certificat médical initial du 17 octobre 2022 du Docteur [S] faisant état d’un « burn out ».

La [3] a ouvert une instruction et recueilli l’avis du médecin-conseil qui a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle était d’au moins 25%.

Le 20 février 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de transmettre le dossier au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, s’agissant d’une maladie hors tableau.

Le comité a rendu un avis motivé favorable et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.

Le 25 mai 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Le 30 juin 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et le lien direct certain et exclusif entre la pathologie et son activité professionnelle.

Par requête du 22 septembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande au tribunal de déclarer injustifiée la décision du 25 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie. A l’audience, elle s’associe à la demande de la caisse de désigner, avant dire droit, un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.

Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société, la [2], dispensée de comparution, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 25 mai 2023 au titre de la législation professionnelle et de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle lui demande de de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de condamner la société aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie

La société soutient que la charge de travail du salarié ne présentait aucun caractère excessif et qu’elle avait mis à sa disposition l’ensemble des moyens nécessaires pour y faire face. Elle conteste les affirmations du salarié dans le questionnaire qu’il a rempli selon lesquelles il était en contact régulier avec des personnes en souffrance, alors qu’il restait sur le site et était en charge de l’organisation des tournées des conducteurs, qu’il n’avait donc aucun contact avec un public en souffrance. Elle relève qu’il indique travailler entre 48 heures et 54 heures de travail hebdomadaire contre 39 heures prévues par son contrat alors qu’il avait conclu une convention de forfait jours. Il était encadré par un responsable d’exploitation, par un directeur de territoire et par un directeur des opérations. Au cours de son entretien d’évaluation du 30 septembre 2021, il a fait état d’une année difficile mais a admis que « malgré tout on a réussi à tenir le choc tous ensemble » ce qui démontre qu’il n’a jamais été question d’un état d’épuisement excessif. Il n’a jamais usé de son droit d’alerte sur la situation d’accroissement de son activité qu’il dénonce et qui serait liée à la fermeture du site de [Localité 12]. En outre, la fermeture de ce site ne peut pas être à l’origine de son arrêt maladie puisqu’il n’y a travaillé que 3 mois et qu’il a intégré dans son équipe seulement deux nouveaux chauffeurs. Les seules réclamations portées à la connaissance de l’employeur sur l’absence de soutien datent du 11 octobre 2022 et il y a répondu dès le 26 octobre 2022. Elle conclut que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié n’est pas établie.

La caisse primaire soutient que l’avis du comité est suffisamment motivé et démontre le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié. L’instruction était complète avec le retour des questionnaires et d’un rapport d’enquête. Elle relève que la responsable des ressources humaines contactées à plusieurs reprises n’a pas répondu aux sollicitations de l’agent enquêteur, que le comité régional a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil chef du service prévention. Elle conclut que l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est net et dénué d’ambiguïté.

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 et suivants qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, le [5] a conclu, après analyse du dossier transmis par la caisse, que « le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa pour burnout constaté du 26 mars 2022. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [10] constate une charge de travail augmentée, associée à un manque de soutien et de reconnaissance de l’employeur et de violence verbale. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».

Au regard de la contestation de la société [13], il convient de dire que l’avis du [5] ne s’impose pas et de désigner avant dire-droit le [6], qui est de droit, aux fins de se prononcer, dans un avis motivé, sur le lien entre la pathologie déclarée par M. [X] et constatée par certificat médical initial du 17 octobre 2022 et son activité professionnelle. Les demandes sont réservées.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

Les dépens sont réservés.

Pour des raisons administratives, le tribunal prononce la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.

PAR CES MOTIFS :

-Désigne le [7] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection « burn out » déclarée par M. [M] [X] et constatée par certificat médical initial du 17 octobre 2022 et son activité professionnelle ;

-Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au [6] toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de M. [M] [X] détenu par le service médical de la [3] ;

-Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau comité ;

-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

-Réserve les demandes et les dépens ;

-Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 23/01052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.