Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00746
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00746 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6J

============== Ordonnance n° du 06 Janvier 2025

N° RG 24/00746 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6J ==============

[Y] [J] C/ S.A.R.L. EXPERT AUTOMOBILE, N°RCS 841 975 675

MI : 25/00000006

Copie exécutoire délivrée le 06 Janvier 2025 à SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le 06 Janvier 2025 à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J], né le 17 Février 1965 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Italienne demeurant 8, Cloc du Val Roquet - 28400 NOGENT LE ROTROU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1983 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représenté par Me DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 55 Rue du Grand Faubourg - 2ème étage - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47

DÉFENDERESSE :

La Société EXPERT AUTOMOBILE, (SARL), RCS de BOBIGNY sous le n°841 975 675, dont le siège social est sis 151 Avenue Joffre - 93800 EPINAY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Monsieur [G] [X], en sa qualité de gérant comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * * N° RG 24/00746 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6J

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 05 novembre 2024, Monsieur [Y] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a régulièrement fait assigner la société EXPERT AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan immatriculé DQ-876-QS auprès de la société EXPERT AUTOMOBILE, au prix de 11.990 euros et que postérieurement à cet achat, des désordres sont apparus, le véhicule perdant de sa puissance et l’embrayage restant bloqué.

*

A l’audience, Monsieur [J] a confirmé sa demande, en se référant aux moyens repris dans son assignation.

Le gérant de la société EXPERT AUTOMOBILE a comparu à l’audience. Toutefois, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, il convient de considérer que la société défenderesse n’a pas valablement comparu et n’était pas représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, Monsieur [J] fait valoir que postérieurement à l’acquisition du véhicule litigieux, des désordres sont apparus, le véhicule perdant sa puissance et la pédale d’embrayage restant bloquée.

Il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production, notamment, du certificat de cession du véhicule, de la facture de vente, du devis de réparation établi à sa demande, et du constat d’accord signé par les parties aux termes duquel la SARL EXPERT AUTOMOBILE s’engageait à faire réparer le véhicule en cause, sauf à ce que Monsieur [J] échange le véhicule litigieux avec un autre véhicule d’occasion d’une valeur comparable, ces éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.

Il sera dès lors fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il y a lieu de laisser à Monsieur [J] la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :

ORDONNONS une expertise confiée à :

Monsieur [W] [Z] Expert auprès de la cour d’appel de Versailles 16 chemin de la Croisette 78770 GOUPILLIERES Port. : 06 15 27 04 70 Mèl : [email protected]

qui aura pour mission de :

*Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule ; * Convoquer les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles aura reçu mission habituelle ; *Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN immatriculé DQ-876-QS et dire s’il est affecté des vices, anomalies ou défauts allégués *Décrire l’état du véhicule, notamment sur le plan mécanique, et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine ; *Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés existaient au moment de la vente du véhicule et, dans l’affirmative, s’ils étaient connus du vendeur et s’ils pouvaient être décelés par Monsieur [Y] [J] ; * indiquer si les vices ou anomalies décelés ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’ils les avaient connus, *Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, de vices cachés, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’information et de conseil, *Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ; évaluer les éventuels préjudices allégués par Monsieur [Y] [J] ; *Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ; *Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;

QU'il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

DISONS n’y avoir lieu à consignation ;

LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Y] [J], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.