Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00725
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00725 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM7F

============== Ordonnance n° du 06 Janvier 2025

N° RG 24/00725 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM7F ==============

[T] [D] C/ S.A. MMA IARD

MI : 25/00000005

Copie exécutoire délivrée le 06 Janvier 2025 à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le 06 Janvier 2025 à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

06 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D] né le 04 Juillet 1978 à LE MANS (72000), demeurant 1 ter rue de la Villeneuve - 28130 HOUX

représenté par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSE :

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72000 LE MANS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier

* * * N° RG 24/00725 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM7F

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 06 novembre 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’expertise.

Il expose que suivant devis du 05 octobre 2017, il a confié à la société TM BTP, assurée auprès de la SA MMA IARD au titre de la responsabilité décennale, la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs au prix de 8.838,50 euros. Il précise que postérieurement à la réception intervenue le 05 octobre 2017, il a constaté une dégradation des joints entre les pavés posés par l’entreprise qu’aucune intervention de la société TM BTP n’a permis de résoudre.

La SA MMA IARD a constitué avocat et formule protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, Monsieur [D] fait valoir que des désordres sont apparus suite à des travaux réalisés par la société TM BTP, assurée auprès de la SA MMA IARD.

Il justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, notamment, de la facture des travaux litigieux, de l’attestation d’assurance décennale de la société TM BTP et d’un rapport d’expertise amiable réalisé le 10 mars 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués.

Il sera dès lors fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur [T] [D].

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS une expertise confiée à :

Madame [V] [H] Expert auprès de la cour d’appel de Versailles, Mellay 28150 VIABON Fax. : 02.37.99.12.64. Port : 06.84.27.55.75. Mèl : [email protected]

qui aura pour mission de :

*Se rendre sur les lieux 1 ter rue de la Villeneuve – 28130 HOUX

*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission

*décrire les travaux réalisés par la société TM BTP, en préciser la date de réception ou de prise de possession, en indiquant les éventuelles réserves émises ;

*examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; Les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions;

*dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;

*Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Monsieur [T] [D] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ;

*indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

*décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,

-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

*fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

*rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

*donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [D] par versement au greffe du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») dans les deux mois de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

LAISSONS provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [D] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.