Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05164
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 06 Janvier 2025

N° RG 23/05164 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLRO

Epoux [Y]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

+ impôts (PC)

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [H] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13], domiciliée : chez Mme [Z] [F], [Adresse 5] représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [D] et Monsieur [G] [Y] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 1980 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [H] [D], le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 12] (17),

- Monsieur [G] [Y], le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10] (35) ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] [D] tendant à conserver la jouissance du véhicule TOYOTA VERSO immatriculé EE 540 LQ ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [H] [D] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 208 € (deux cent huit eu-ros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ;

DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :

Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente dé-cision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ;

DÉBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d'exécution provisoire ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/05164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.