Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
22/08757
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 06 Janvier 2025

N° RG 22/08757 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBX6

Epoux [J]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S], [R], [V], [W] [N] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005122 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant chez Madame [P], [Adresse 6] représenté par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 mai 2023 ;

DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [S] [N] et de Monsieur [Z] [J], pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [S], [R], [V], [W] [N], le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (35)

- Monsieur [Z] [J], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Maroc) ;

DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né au Maroc et étant de nationalité jordanienne ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 01 février 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

DIT que l'autorité parentale est exercée par la mère ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DÉBOUTE le père de sa demande de droit d'accueil de l'enfant ;

RESERVE le droit d'accueil du père ;

DIT que le père un droit pourra contacter l'enfant, par téléphone, deux fois par semaine ;

FIXE à 700 €, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 15 de chaque mois, d'avance, douze mois par an ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d'allocations familiales, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les frais exceptionnels concernant [L] (les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais de sorties ou de voyages scolaires ainsi que le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;

DIT que l'engagement de ces frais, à l'exception de ceux de santé non remboursés, devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

CONDAMNE Madame [S] [N] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 22/08757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.