Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
19/07512
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 06 Janvier 2025

N° RG 19/07512 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IRM6

Epoux [N]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [I] [R] [N] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie PELTIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 7 novembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2020 ;

PRONONCE le divorce de Madame [Y] [T] et de Monsieur [W] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 30 juin 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 16] (22) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [Y] [T], le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (22),

- Monsieur [W] [I] [R] [N], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (35) ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 mai 2019 ;

DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de report du caractère onéreux de la jouissance du domicile familial par Monsieur [W] [N] au 31 mai 2019 ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande au titre du passeport de [E] ;

SUPPRIME la contribution de Madame [Y] [T] à l'entretien de l'enfant majeur [L] [N] ;

FIXE à 250 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [W] [N] pour l'entretien de leur enfant [E] [N], née le [Date naissance 4] 2006, et au besoin l'y CONDAMNE, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;

ECARTE le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de [E], enfant majeure ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure ci-vile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en ob-tenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recou-vrement par la [9], et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

PRÉCISE que cette contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les frais exceptionnels afférents aux deux enfants (frais pour passer le permis de conduire, frais de voyage scolaire et de stages, frais de scolarité et d'inscription dans des établissements d'études supérieures, frais d'obtention du BAFA et du BSR, dépenses de santé non prises en charge par les caisses de sécurité sociale et les mutuelles) seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés, sauf en matière de dépenses de santé non remboursées pour les soins urgent ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 19/07512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.