Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/39278
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39278 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT3
N° MINUTE : 25
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Cécilia DERVOGNE, Avocat, #A0086
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [Adresse 4] [Localité 5]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de
Madame [D], [L], [B] [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
ET DE
Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (Maroc)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] (Maroc)
aux torts exclusifs de l'époux,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 novembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur sera exercée à titre exclusif par Madame [D] [L] [B] [T] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
REJETTE la demande de Madame [D] [L] [B] [T] tendant à condamner Monsieur [Y] [I] au versement de la somme d’un euro au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [D] [L] [B] [T] à Monsieur [Y] [I] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/39278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.