Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 21/36412
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/36412 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2C5
AJ du TJ DE [Localité 19] du 22 Décembre 2021 N° 2021/052966
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P] [Adresse 7] [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, Avocat, #A0782
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/052966 du 22/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]
Ayant pour conseil Me Stéphanie PETER CORROT, Avocat, #D1153
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [D]
LE GREFFIER
[O] [G]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil, ensemble l'article 242 du code civil,
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites par Monsieur [N] [P] numérotées 30 et 31 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N], [X] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 20], [Localité 15] (Maurice)
ET DE
Madame [Z] [H] [C] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12], [Localité 17] (Maurice)
mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 20], [Localité 15] (Maurice)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 avril 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que Madame [Z] [C] est autorisée à conserver l'usage du nom d'époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [P] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 € sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [N] [P] à Madame [Z] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [T] né le [Date naissance 3] 1998 et [W] né le [Date naissance 5] 2001 à la somme de 100,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[10] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [C] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] [P] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 07 Janvier 2025
[O] [G] [K] [D] Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 242Code civil
- Article 265Code civil
- Article 270Code civil
- Article 1074-4Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1127Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 21/36412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/36412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.