Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/33363
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 684 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/33363 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXA
N° MINUTE : 17
JUGEMENT Rendu le 07 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [M] [Adresse 2] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Alice MUNCK-BARRAUD de la SELEURL Alice MUNCK-BARRAUD Avocat, Avocat, #B0177
DÉFENDERESSE
Madame [S] [X] [D] [P] [Adresse 8] [Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Corinne BLANC, Avocat, #C1614 et pour avocat plaidant Me Elodie GIARD, Avocat au barreau d’Alençon, [Adresse 3]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [H]
LE GREFFIER
[V] [W]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [S] [P] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 04 juin 2024 ;
ECARTE par conséquent des débats les écritures et pièces communiquées par Madame [S] [P] postérieurement à l'ordonnance de clôture, numérotées 56 à 108 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K], [L] [M] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 14] (Maroc)
ET DE
[S], [X], [D] [P] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à Madame [S] [P] la somme de 180.000 (cent quatre-vingt mille) euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera versée sous la forme de 60 (soixante) mensualités de 3.000 euros (trois-mille euros) chacune à compter du mois suivant le jour où le jugement passera en force de chose jugée ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que les frais d'[R] sont partagés par moitié entre les parents, à compter de la présente décision, sous réserve d'un accord préalable et sur présentation d'un justificatif ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 07 Janvier 2025
[V] [W] [B] [H] Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/33363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.