Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
21/38987
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 21/38987 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVO5A

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [C] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135 et pour avocat plaidant Me Véronique PIOUX, Avocat au barreau d’Orléans

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J] [Adresse 7] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Martine VALOT FOREST, Avocat, #B0883

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[T] [K]

LE GREFFIER

[V] [D]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Vu les articles 237 et suivants du code civil, ensemble les articles 242 et suivants du code civil,

DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [C] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE le divorce de

Madame [N], [X] [C] née [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]

ET DE

Monsieur [O], [B] [J] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 8] (31)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 juin 2017 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que Madame [N] [C] est autorisée à faire usage du nom de l'époux uniquement dans le cadre professionnel ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à régler à Madame [N] [C] la somme de 130.000 euros (cent trente mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande tendant au paiement de la prestation compensatoire prenne la forme d’un versement périodique dans la limite de 8 ans ;

DEBOUTE Madame [N] [C] tendant à condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande tendant à condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 10], le 07 Janvier 2025

[V] [D] [T] [K] Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 21/38987.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/38987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.