Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/57361
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 286 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZB5
N° :4-CH
Assignation du : 08 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE
La Société BOUVALOU, société civile [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, Toque #B1099
DEFENDERESSE
SARL NOUILLES 16 [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 octobre 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l'audience du 13 décembre 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ;
Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
FAIT A [Localité 5], le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/57361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.