Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/57026
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/57026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53LR
N° : 3-CH
Assignations du : 27 Septembre 2024 04 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Antoine GUECHE, avocat au barreau de PARIS - #J0022
DEFENDERESSES
S.C.I. DEBELLEYME 30 [Adresse 3] [Localité 7]
non représentée
SASU BIGLOVE CAFFE [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Axel VERDOT, avocat au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date du 27 septembre 2024 et 04 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration déclare se désister de son instance et de son action ; que la SASU BIGLOVE CAFFE accepte le désistement ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.C.I. DEBELLEYME 30 n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/57026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.