Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 décembre 2024
Numéro de rôle
24/57026
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 24/57026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53LR

N° : 3-CH

Assignations du : 27 Septembre 2024 04 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2024

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Antoine GUECHE, avocat au barreau de PARIS - #J0022

DEFENDERESSES

S.C.I. DEBELLEYME 30 [Adresse 3] [Localité 7]

non représentée

SASU BIGLOVE CAFFE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Axel VERDOT, avocat au barreau de PARIS - #P0008

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 27 septembre 2024 et 04 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration déclare se désister de son instance et de son action ; que la SASU BIGLOVE CAFFE accepte le désistement ;

Que l’acceptation de la défenderesse, la S.C.I. DEBELLEYME 30 n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Attendu que le désistement est parfait ;

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au Syndicat des copropriétaires DEBELLEYME du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet [Localité 9], Fils et Daigremont, société anonyme à conseil d’administration de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;

Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 8] le 13 décembre 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 décembre 2024, sous le numéro 24/57026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/57026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.