Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
22/32720
Formation
JAF section 1 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/32720 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV26L

AJ du TJ DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/019658

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] épouse [I] Chez monsieur et madame [K] [Adresse 6] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2020/019658 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [I] Domicilié : chez madame [E] [J] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 11]

Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2020 ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [S] [K] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]

ET DE

Monsieur [R], [P] [I] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9]

aux torts exclusifs de l'époux ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 07 mai 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que Madame [S] [K] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [S] [K] ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que Monsieur [R], [P] [I] exercera un droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :

La maison des liens familiaux – Olga Spitzer [Adresse 8] [Localité 10] [XXXXXXXX01] www.maisondesliensfamiliaux.fr [Courriel 13]

deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Madame [S] [K] d'emmener l'enfant mineur et d'aller le rechercher à l'association, Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ;

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;

RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;

DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R], [P] [I] à Madame [S] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 200,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé  * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;  Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R], [P] [I] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation des conséquences d’une particulière d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage ;

DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [R], [P] [I] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs commis par son époux à son encontre ;

DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;

CONDAMNE Monsieur [R], [P] [I] aux entiers dépens de l'instance ; ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d'assistance éducative concernant l'enfant [Y], [D] [I], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 9] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA Greffier Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 22/32720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/32720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.