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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
15/00526
Formation
9ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 15/00526 - N° Portalis 352J-W-B67-CEK54

N° MINUTE :

[1]

[1] Copies délivrées le 07/01/2025 A Me CONSTANTIN-VALLET Me METAIS Me BOURETZ Me PANTALONI Me BEREST

ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 07 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [H] [T] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759

Madame [R] [A] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030

Société IFB FRANCE [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0210

S.C.P. [W] [I] [L] [P] [C] [U] & [V] [D] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025, et Maître Carine PRAT, de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.C.P. [Y] [E] & [G] [E] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025, et Maître Carine PRAT, de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Société AKERYS PROMOTION [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0538, et Maître Mathieu SPINAZZE, de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

____________________________________

Nous M. MALFRE, Premier Vice-président adjoint, juge de la mise en état, assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation délivrée les 11 décembre 2014, 18 décembre 2014 et 19 décembre 2014, par M. [T] et Mme [A], à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la société IFB FRANCE, de la SCP [I] [P] [U] [D], de la SCP [Y] et [G] [E] et de la société AKERYS PROMOTION ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [T] et de Mme [A], en date du 19 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 6 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la société IFB FRANCE, en date du 4 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la SCP [Y] et [G] [E], en date du 28 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de ce désistement par la société AKERYS PROMOTION devenue la société EDELIS, en date du 20 novembre 2024 ;

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il convient de donner acte à M. [T] et à Mme [A] de leur désistement d'instance et d'action, accepté par les défenderesses susvisées.

Cette affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 et renvoyée à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025, afin que la SCP [I] [P] [U] [D] conclue sur le désistement d'instance et d'action des demandeurs. Cette défenderesse n'ayant pas conclu, il sera passé outre son acceptation de ce désistement, qui sera déclaré parfait.

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Donne acte à M. [H] [T] et à Mme [R] [A], de leur désistement d'instance et d'action ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Laisse les dépens à la charge de M. [H] [T] et de Mme [R] [A], sauf meilleur accord des parties.

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 15/00526.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.