Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/02646
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/02646 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WBO Date du Recours : 13 juillet 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°006418[Immatriculation 4]/06/23 SIGNIFIEE LE 29/06/2023 D'UN MONTANT DE 23 786 EUROS (POUR LES PERIODES DU 2EME, 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2019 , 3EME ET 4EME TRIMESTRE 2018, 4EME TRIMESTRE 2022) MISE EN DEMEURE DU 12/12/2019, 14/02/2020, 27/01/2023 N° DE NIR : [Numéro identifiant 3] Code recours : 88B
N°minute: 24/05201
DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [C] [M] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n°64183976 d’un montant de 23 786 € à l’encontre de [C] [M], signifiée le 29 juin 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2018, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, [C] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 , [C] [M], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 8 891€ en deniers et quittance. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [C] [M] à la créance de l’URSSAF [10] résultant de la contrainte n°64183976 du 21 juin 2023 pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2018, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2022; CONDAMNONS [C] [M] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 8 891€ en deniers et quittance au titre de ladite contrainte ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS [C] [M] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 17 Décembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 17 décembre 2024, sous le numéro 23/02646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.