Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00904
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00904 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJYV AFFAIRE : S.C.I. MIRA, S.C.I. ARC EN CIEL, S.C.I. PRETTI C/ Société EUROCOMBLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. MIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ARC EN CIEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
S.C.I. PRETTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société EUROCOMBLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024
Notification le à Maître [W]-[B] [M] Toque - 346, Expédition
Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ Toque - 667, Expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 14 Mai 2024, S.C.I. MIRA, S.C.I. ARC EN CIEL, S.C.I. PRETTI ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Société eurocombles aux fins de voir .
A l’audience de ce jour, la SELARL CABINET [W] [B] [M] a, pour S.C.I. MIRA, S.C.I. ARC EN CIEL, S.C.I. PRETTI, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de S.C.I. MIRA, S.C.I. ARC EN CIEL, S.C.I. PRETTI ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
LAISSONS les dépens à la charge de S.C.I. MIRA, S.C.I. ARC EN CIEL, S.C.I. PRETTI.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.