Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04240
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 7 Janvier 2025

RG N° RG 23/04240 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X25Y / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [K] [X] épouse [O] C / [C] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [X] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (TOGO) [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (TOGO) [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004024 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016 - Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 mai 2023 par Madame [K] [X],

vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [K] [X], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (TOGO)

et de

Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (TOGO)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (TOGO) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 6 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE à Madame [K] [X] le droit au bail du logement sis [Adresse 6]) ;

CONSTATE que Madame [K] [X] et Monsieur [C] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [H] [W] [O] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10].

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [X],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [O] accueille l'enfant [H] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la prise en charge des trajets par le père,

DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [O] à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] en raison de l'impécuniosité de Monsieur [C] [O] ,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/04240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.