Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00023
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/00023 - N Portalis DB2H-W-B7J-2GOL Ordonnance du : 07 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28/11/2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [U] [H],

Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 28/11/2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [U] [H] en exécution de l’ordonnance de du tribunal correctionnel de Lyon ;

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03/12/2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28/12/2024, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [U] [H] né le 17 Décembre 1965 à [Localité 6] (ALGERIE)

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 03 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/01/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [U] [H] assisté de Maître CHAUVIN Marion, avocat de permanence,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [G], médecin de l’établissement, en date du 02/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [H] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Janvier 2025 Le Président Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00023 - N Portalis DB2H-W-B7J-2GOL

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [U] [H] le 07 Janvier 2025, L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre Maître CHAUVIN Marion, avocat de permanence le 07 Janvier 2025 L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 07 Janvier 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.