Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00060
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
942 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GTV - Isolement Madame [B] [A] [E]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (1ère demande)

rendue le 07 janvier 2025 à 14 heures 09

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 7 janvier 2025 à compter de 8 heures 48 après évaluation clinique par le Dr [G] [C] le 7 janvier 2025 à 8 heures 49, considérant que l'état du patient, Madame [B] [A] [E], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 5 janvier 2025 à 1 heure 38 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 07.01.25, enregistrée le même jour à 09H57, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces du dossier que la mesure d’isolement de Madame [B] [A] [E] initiée le 5 janvier 2025 à 1 heure 38 compte tenu des propos délirants qu’elle pouvait tenir mais également de ses déambulations dans le couloir en entrant dans la chambre d’une autre patiente comme des menaces tenues à l’égard du personnel soignant a été renouvelée dès le 5 janvier 2025 à 10 heures 12 ; qu’il a été relevé au cours du 5 janvier 2025, “une tension psychique persistante, opposition active et passive, agressivité verbale, discours désorganisé et décousu, tendance logorrhéique” justifiant le renouvellement de la mesure d’isolement les 5 janvier 2025 à 18 heures 59, le 6 janvier 2025 à 8 heures56, le 7 janvier 2025 à 2 heures 39 puis à 8 heures 48, sans pour autant que l’évolution de l’état de santé de Madame [B] [A] [E] ne soit réactualisé, l’appréciation initiale étant systématiquement répétée. Il convient de relever que cette absence de réactualisation clinique de l’état de santé de Madame [B] [A] [E] est de nature à empêcher au juge des libertés d’opérer un contrôle sur la mesure opérée.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [B] [A] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [B] [A] [E] ;

LE PRESIDENT

Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Madame [B] [A] [E] le 07 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 07 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 25/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.