Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00658
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00658 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE3A AFFAIRE : [O] [G] C/ [Z] [B] [M] [S], [J] [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] née le 21 Mars 1950 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [B] [M] [S] née le 17 Janvier 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [J] [Y] [D] née le 01 Juillet 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Débats tenus à l'audience du 03 Septembre 2024
Notification le à Maître Ingrid JOLY avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Expédition
Maître Benoît MEILHAC avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 29 Mars 2024, Madame [O] [G] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [Z] [B] [M] [S], Madame [J] [Y] [D] aux fins de voir .
A l’audience de ce jour, Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE a, pour Madame [O] [G], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [G] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [G],sauf meilleur accird des parties.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.