Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03704
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 7 Janvier 2025

RG N° RG 23/03704 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYTY / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [E] [D] [M] C / [P] [R] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [E] [D] [M] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 647

DEFENDEUR :

Madame [P] [R] [N] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2226

Copie exécutoire et expédition le : à : - Me Marion FLEURET, vestiaire : 2226 - Me Florence WISCHER, vestiaire : 647

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [M] le 12 avril 2023,   PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :   Madame [O] [E] [D] [M], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]             et de   Madame [P] [R] [N], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]

Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;   ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 décembre 2021 ;

RAPPELLE que chacune des épouses perd l'usage du nom de sa conjointe dès le prononcé du divorce ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [O] [M] et Madame [P] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] [B] [N] [M] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8],   RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants / de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;   RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : - Période scolaire : une semaine sur deux du lundi entrée à l'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez Madame [P] [N] et semaines paires chez Madame [O] [M]), - Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance avec passation de l'enfant le lundi à 9 heures, - Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez Madame [O] [M] et la deuxième moitié chez Madame [P] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l'enfant le lundi à 9 heures, - Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine chez Madame [O] [M] et les 2ème et 4ème quinzaine chez Madame [P] [N] les années paires et inversement les années impaires, avec passation de l'enfant le lundi à 9 heures,

DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher [C] à l'école ou au domicile de l'autre parent,

DIT que les documents relatifs à l’enfant tels que le carnet de santé, la pièce d’identité et le passeport suivront l’enfant à chaque transfert de bras,

DIT que chaque parent supportera ses frais courants déboursés durant la période où il a l’enfant – entretien, nourriture, cantine, frais de garde,   ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [N] et Madame [O] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant suivants : • Les frais de voyages et de sorties scolaires, • Les frais d’activités extra-scolaires sportives ou culturelles, • Les frais de mutuelle, • Les frais médicaux restés à charge • les frais exceptionnels, après accord préalable des deux parents et sur présentation des justificatifs, condamne en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE                                                           LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/03704.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.