Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07091
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/07091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB6O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 24/07091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB6O

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[O]

C/

[R] [C]

Copie exécutoire délivrée à Me Inès GOMEZ

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [V] [G] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4]

Représenté par Me Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Monsieur [H] [D] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (VENEZUELA) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]

Défaillant

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejette les conclusions du demandeur notifiées par RPVA le 31 octobre 2024.

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,

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Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [G] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11]

Et,

Monsieur [H] [D] [R] [C] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10] (VENEZUELA)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2021 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 12 avril 2021 par Maître [N] [J], Notaire à [Localité 9].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [V] [O] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de M. [V] [O] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/07091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.