Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/08493
- Formation
- CABINET JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/08493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2
20L N° RG 24/08493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C] [N] ET [B] [H] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-anaïs CRONEL Me Anabelle VALAY
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [B] [H] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/08493 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2J
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (ALGERIE)
ET DE
Madame [B] [H] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (ALGERIE), l’acte étranger ne portant pas mention de l’existence d’un contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 29 mars 2021.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne conservera pas l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/08493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.