Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23/10269
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/10269 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10] 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/10269 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKO

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Jacques DAHAN Me Elsa TOMASELLA le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [W] [R] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [W] [P] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[W] [R] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

et

[C] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1995 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 7] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 6 septembre 1995 par Maître [X], Notaire à [Localité 7].

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Déboute Mme [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire.

Déboute Mme [W] [P] de ses demandes en dommages et intérêts.

Rejette la demande de Mme [W] [P] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/10269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.