Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00068
- Formation
- CABINET JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT article 242 du Code Civil
20L N° RG 23/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à Me DAHAN Me FERRO (AFM) le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [E] [J] [R] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [F] [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000272 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/00068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFI6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[E] [J] [R] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
et
[F] [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 5 juillet 2002 par Maître [O] [W], Notaire à [Localité 8].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [E] [U] à Mme [F] [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne M. [E] [U] à verser à Mme [F] [Z] une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) à titre de dommages et intérêts.
Déboute M. [E] [U] de sa demande en dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant mineur :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [M] présentée par M. [E] [U].
Condamne M. [E] [U] à verser à Mme [F] [Z] une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de 20 000 €.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. [E] [U] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23/00068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.