Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04823
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/04823 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHUF Minute n° 25/ 04

DEMANDEUR

Madame [O] [P] née le 21 Septembre 1997 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Dorine DUPOURQUE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [J] [E] né le 20 Juin 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Madame [I] [W] épouse [E] née le 06 Décembre 1977 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT - LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 07 janvier 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte à effet au 28 juin 2023, Monsieur [J] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] ont donné à bail à Madame [O] [P] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par jugement en date du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette décision a été signifiée à Madame [P] par acte du 19 avril 2024. Par acte du 22 mai 2024, les époux [E] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 3 juin 2024 reçue le 10 juin 2024, Madame [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 26 novembre 2024, elle sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux, l’aide juridictionnelle provisoire et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été défaillante dans le paiement du dépôt de garantie et de divers frais mais pas dans le paiement des loyers courants, alors qu’elle ne perçoit que les allocations chômage. Elle précise avoir désormais acquitté sa dette et espérer obtenir une décision favorable de la cour d’appel qu’elle a saisi d’un recours contre la décision rendue à son encontre. Elle indique enfin avoir sollicité diverses agences pour pouvoir se reloger et formé une demande auprès du DALO sans succès. Elle souligne enfin que les défendeurs bénéficient d’une situation stable et ne sont pas mis en difficulté dans la mesure où elle acquitte régulièrement les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.

A l’audience du 26 novembre 2024, les époux [E] concluent au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs font valoir que Madame [P] ne justifie pas de réelles recherches d’un nouveau logement, ces démarches ayant en tout état de cause été tardivement mises en œuvre. Ils soulignent que son maintien dans les lieux favoriserait le risque de nouveaux impayés alors qu’elle indique elle-même que les indemnités d’occupation actuelles sont disproportionnées à l’égard de ses revenus. Ils soutiennent enfin qu’elle a bénéficié de larges délais de fait.

Le délibéré a été fixé au 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’aide juridictionnelle provisoire sera allouée à Madame [P]. Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le

relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [P] justifie du dépôt de plusieurs candidatures pour des offres d’emploi diverses. Elle produit 8 messages d’agences immobilières lui indiquant que son dossier de locataire n’a pas été retenu ou que le bien visé était déjà loué, ainsi qu’un message du CCAS de [Localité 3] indiquant avoir transmis son dossier DALO. Elle justifie de la perception de l’allocation de retour à l’emploi pour environ 850 euros mensuels jusqu’en juillet 2024 et des paiements réalisés auprès des bailleurs.

Madame [P] bénéficie actuellement de la trêve hivernale suspendant toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2024. Sa situation et ses revenus actuels ne lui permettent en tout état de cause pas de se maintenir dans les lieux loués au regard du coût du loyer. Si elle justifie de recherches dans le parc privé, les logements visés requérant le paiement d’un loyer égal ou supérieur à l’actuel, aucune demande de logement social n’est produite alors que cette solution apparait plus indiquée au vu de sa situation financière. Ainsi, Madame [P] ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales à l’échéance du mois d’avril 2024.

Elle sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [O] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [P],

REJETTE la demande de Monsieur [J] [E] et Madame [I] [W] épouse [E] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/04823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.