Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/11007
Formation
Chambre 6/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ COUR D’APPEL DE [Localité 60] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 54]

AFFAIRE N° RG 24/11007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FTD N° de MINUTE : 24/00027 Chambre 6/Section 3

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 06 JANVIER 2025

La société AERO 8 [Adresse 16] [Localité 35] représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1312

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

C/

La société QUALICONSULT [Adresse 1] [Adresse 53] [Localité 40] représentée par Maître Edouard Catherine DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0133

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

La S.A. ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 3] [Localité 26] représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293

La société DEMATHIEU & BARD [Adresse 64] [Adresse 63] [Localité 29] représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0348

La S.A.S. GUINTOLI [Adresse 58] [Localité 12] représentée par Maître Marie-Cécile HAIZE et Maître Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E229

La société REAM DEVELOPPEMENT [Adresse 9] [Localité 39] représentée par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0573

La société ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DARONIAN ARCHITECTE [Adresse 7] [Localité 36] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société THOR INGENIERIE [Adresse 22] [Localité 48] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société MW ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 44] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

La société BERIM [Adresse 13] [Localité 47] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

La société DELANNOY DEWAILLY [Adresse 5] [Localité 27] représentée par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 , Maître Jean-Louis POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats ( plaidant) au barreau de LILLE

La société AIRESS [Adresse 24] [Localité 52] représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 La société SATELEC [Adresse 18] [Localité 41] représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269

La S.A. ALBINGIA [Adresse 8] [Localité 45] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EUROTECH FRANCE [Adresse 2] [Localité 43] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

La S.A. EUROTECH FRANCE [Adresse 11] [Localité 37] représentée par Me Laurène LIVERTOUX, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: E0932 , Me Laurent MENESTRIER, avocat ( plaidant) au barreau de MARSEILLE

La S.A.S. CIBETANCHE [Adresse 61] [Localité 6] représentée par Me Alain CIEOL, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3, Me Alice DHONTE, avocat ( plaidant) au barreau de LILLE

La société HITEC [Adresse 21] [Adresse 59] [Localité 50] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067

La S.A.R.L. MIROITERIE BOCAERT [Adresse 25] [Localité 32] représentée par Me Johanna ATTAL, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29, Me Pierre NOEL, avocat ( plaidant) au barreau de DOUAI

La S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT [Adresse 19] [Localité 49] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: A0377 , Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 306

La S.A. NATIOCREDITBAIL [Adresse 10] [Localité 42] représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat ( postulant) au barreau de PARIS, vestiaire: A0377 et Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats ( plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C 306

La S.A.R.L. MAXI BAT 62 [Adresse 23] [Localité 33] représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05, Me Alex DEWATTINE, avocat ( plaidant) au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

La société ROTH ET CIE [Adresse 20] [Adresse 56] [Localité 28] représentée par Me Thierry BAQUET, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, vestiaire : 191, Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART, avocat ( plaidant) au barreau de VALENCIENNES

La société BMG ENTREPRISE [Adresse 14] [Localité 51] représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420

La S.A. L’INDUSTRIELLE DU BETON [Adresse 62] [Localité 31] représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188

La S.A. SCHINDLER [Adresse 4] [Localité 38] représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715

La S.A. L’INDUSTRIELLE DU BETON [Adresse 62] [Localité 31] représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188

La société CN EUROPE [Adresse 17] [Localité 46] non comparante

La S.A.R.L. DORISON [Adresse 55] [Localité 34] non comparante

La société TITECA PERE ET FILS [Adresse 57] [Localité 30] non comparante DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A LA RECTIFICATION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge Monsieur François DEROUAUL, Juge

Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT, Juges, assistés de Mme Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Monsieur François DEROUAULT, Juge, a rédigé le jugement rendu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2025.

JUGEMENT

Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle transmise au greffe le 18 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 06 Janvier 2025.

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La présente requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation déposée le 18 octobre 2024 par la société Qualiconsult vise le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 15/10741.

La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Eurotech France, la société BMG, la société Arcelor Mittal, la société Satelec, la société Delannoy Dewailly, la société Eurotech France, la société Guintoli, la société Bpifrance, la société Natiocrédibail, s’en rapportent à justice.

Vu la requête de la société Qualiconsult du 18 octobre 2024 ; Vu les conclusions de la société Qualiconsult du 20 novembre 2024 ; Vu les conclusions de la société BMG du 24 novembre 2024 ; Vu les conclusions de la société Demathieu & Bard Construction du 21 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

La rectification d’une erreur ou omission matérielle, ou l’interprétation de la décision, par la juridiction qui l’a rendue ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.

Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.

Sur l’erreur matérielle

En l'espèce, c’est au terme d’une erreur matérielle que le tribunal a condamné, au titre du désordre 433, la société AAADA à payer à la société Aero 8 la somme de 145 270 euros HT, alors que les motifs du jugement font état d’un montant de condamnation à hauteur de 15 270 euros HT, conformément au montant sollicité par la demanderesse.

Cette erreur sera donc rectifiée.

Sur l’interprétation du jugement

La demande d’interprétation est motivée par le fait que le désordre n°433 a fait l’objet d’un double examen au stade des motifs et de deux mentions au dispositif, l’une condamnant la société Qualiconsult et l’autre non.

Chacune des mentions faites, prises séparément, est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté.

La configuration du dispositif procède d’une contradiction de motifs, que le tribunal ne peut interpréter et que seule la voie de l’appel est susceptible de clarifier dès lors que l’interprétation de telles mentions reviendrait à modifier les droits et obligations des parties.

La requête en interprétation sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

RECTIFIE le jugement du 30 septembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif, en page 109, au titre du désordre n°433, le montant de « 145 270 » par celui de « 15 270 » ;

REJETTE la requête en interprétation ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 juin 2021 et notifiée comme celle-ci ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/11007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.