Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/08059
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3OB
Minute : 24/00264
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
Syndic. de copro. SDC [7] [Adresse 2] Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [G] [V]
copie exécutoire : Maître Nathalie AUFFRAY Copie certifiée conforme : Monsieur [G] [V]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
SDC [7] [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [N] et ASSOCIES [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023005329 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [7], [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [N] & ASSOCIES, [Adresse 3], a assigné M. [G] [V], demeurant [Adresse 2], à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour le condamner :
- au principal au paiement de la somme de 4 276,33 €, pour charges et travaux impayés au 30 août 2024, sur la période du 2ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus, - 1 500 € de dommages et intérêts, - 15€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - les entiers dépens, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne, il a été fait application des articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [7] est représenté par son conseil, M. [G] [V] n’est ni présent, ni représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [7] rappelle qu’une précédente condamnation a été prononcée en février 2023 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [G] [V] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais néces-saires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [7] verse aux débats les pièces suivantes : - décision d’aide juridictionnelle du SDC, - relevé de propriété des lots 170, 80 et 512, - jugement du 10/02/23,
- mise en demeure RAR du 15/05/23 + photocopie AR, - relevé du compte au 05/07/24, - appels de fonds du 17/03/23 au 01/07/24, - décisions de l’administrateur judiciaire des 05/07/22, 10/07/23, 21/07/23 et 04/08/23, - ordonnance de nomination de Me [N] du 05/03/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de M. [G] [V],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 5 juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus (et non pas 4ème trimestre 2024 comme indiqué par erreur dans l’assignation), fait apparaître un solde à payer en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [7] d’un montant de 4 276,33 € qui se décompose de la façon suivante : - 4 261,33 € pour charges et travaux impayés, - 15 € de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le 15 mai 2023 une mise en demeure RAR a été adressée à M. [G] [V] pour le règlement de la somme de 4 297,12 €, suivie d’une lettre de relance envoyée le 31 octobre 2023, le tout facturé 15€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Une série de règlements effectués sur la période du 24 avril 2023 au 5 juillet 2024 pour un montant total de 10 109,67€ ont purgé les causes du jugement du 10 février 2023 et réglé la somme de 3 010,78 € pour les appels de fonds sur la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024, laissant une dette de 4 276,33 €,
En conséquence, M. [G] [V] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DE [7] la somme de 4 261,33€ au titre des appels de fonds pour charges et travaux du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, et 15€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain,
En conséquence, M. [G] [V], alors qu’il s’agit d’une copropriété en très grande difficulté financière pour laquelle la nomination d’un administrateur judiciaire a été renouvelée par le TGI de Bobigny le 29 octobre 2023 pour une nouvelle durée d’un an, sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [7] en répa-
ration du préjudice subi la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur les dépens
M. [G] [V] qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens,
4) sur l’exécution provisoire
Il ne sera pas fait opposition à l’exécution provisoire de la présente décision,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [G] [V] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [7], [Adresse 2] la somme de 4 261,33€ (quatre mille deux cent soixante et un euros et 33 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, et 15€ (quinze euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme totale majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [G] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [7], [Adresse 2] à la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] [V] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
-4-
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/08059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.