Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.941
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 24-81.941 F-D
N° 00042
ODVS 7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025
M. [E] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une enquête portant sur l'utilisation à des fins criminelles du système de chiffrement des télécommunications Sky ECC, une information a été ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille notamment des chefs d'association de malfaiteurs et de fourniture de prestations de cryptologie. De nombreuses interceptions de communications électroniques ont été mises en oeuvre sur commission rogatoire délivrée le 20 août 2019.
3. Après dessaisissement des juges d'instruction de la JIRS de Lille en faveur de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisé (JUNALCO), une mesure de captation de données informatiques a été mise en oeuvre sur ordonnance et commission rogatoire du 17 décembre 2020.
4. Un procès-verbal de renseignement établi le 17 février 2021 a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, relatant des interceptions de nature à impliquer plusieurs personnes dans un trafic de stupéfiants, dont M. [E] [W].
4. Une information a été ouverte le 6 mai 2021 des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment.
5. M. [W] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 25 novembre 2022.
6. Par mémoire déposé le 17 mars 2023 devant la chambre de l'instruction, il a présenté des moyens de nullité de pièces de la procédure.
7. Par arrêt du 7 avril 2023, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information concernant les demandes de M. [W].
Sur les premier, deuxième et cinquième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel des mesures de géolocalisation des terminaux utilisés auraient été mises en oeuvre sans autorisation spécifique, l'arrêt attaqué énonce que la mesure de captation de données informatiques autorise le recueil de données très variées et qu'en l'espèce, elle a conduit à récupérer des données, re-dirigées par le dispositif technique autorisé, stockées ou circulant entre les boîtiers IMEI et les serveurs, dont les données de géolocalisation desdits boîtiers.
11. Les juges indiquent que, sur la question posée par l'arrêt avant dire droit précité portant sur les conditions d'obtention de la géolocalisation des équipements téléphoniques visés dans le procès-verbal de renseignement du 27 février 2021, le magistrat instructeur de la JUNALCO a précisé, le 18 septembre 2023, que « les données de géolocalisation résultent des opérations de captation informatique » (D1908/1).
12. Ils en concluent qu'aucun détournement de la mesure de captation aux fins de contourner le dispositif légal prévu pour la géolocalisation ne peut dès lors être sérieusement allégué et que la simple exploitation fine de ces données informatiques, alliées aux interceptions, a conduit, sans autres mesures coercitives ou d'ingérence des enquêteurs ou du magistrat instructeur, à la réunion d'indices de la commission de faits nouveaux distincts et d'éléments d'identification de leurs auteurs qui ont régulièrement conduit à l'établissement du procès-verbal du 27 février 2021.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
14. En effet, l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, qui ne distingue pas selon leur nature, autorise le recueil de toutes les données informatiques captées résultant de l'analyse des flux entre les terminaux, dont les données de géolocalisation des matériels informatiques utilisés.
15. En toute hypothèse, au regard des conditions exigées par les articles 706-95-11 à 706-95-19 du même code pour autoriser la mise en oeuvre de cette technique spéciale d'enquête, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'autorisation spécifique et distincte de géolocalisation de ces matériels.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24-81.941.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.