Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-87.123
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 23-87.123 F-D
N° 00014
LR 7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025
Mme [I] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [C] [O] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [V], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [V] est directrice des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de [Localité 3] et [Localité 4], dans le Loiret.
3. Le 22 novembre 2022, le site de presse en ligne de [2] a relayé un communiqué rédigé par Mme [C] [O], représentante syndicale de l'USD [1], selon lequel « les salariés (de l'EHPAD) sont maltraités, harcelés, dénigrés par une direction déloyale. La directrice interpelle les salariés par mail dès 5h30 le matin et même le week-end et exige que ceux-ci répondent ».
4. Mme [V] a fait citer Mme [O] devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire.
5. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a déclaré Mme [O] coupable de ce chef et l'a condamnée à 2 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
6. Mme [O] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour retenir l'excuse de bonne foi, dire que Mme [O] n'a pas commis de faute civile et rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que les propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général sur la prise en charge des personnes âgées et dépendantes dans les EPHAD, les conditions de travail et le management de ces établissements.
9. Les juges ajoutent que les propos critiqués ont été proférés après que trois salariées de l'EHPAD d'[Localité 4] ont saisi Mme [O], en sa qualité de représentante syndicale, pour se plaindre de leurs conditions de travail au sein de cet établissement, en imputant à Mme [V] une lourde part de responsabilité dans leurs difficultés et les griefs exprimés.
10. Ils précisent que Mme [O] a établi qu'après s'être entretenue avec ces salariées, elle s'était vu remettre des pièces justificatives de la situation de chacune d'elles, notamment les plaintes pénales déposées par deux d'entre elles, des courriels, des attestations de psychologues, éléments évocateurs de mal-être et d'anxiété.
11. Ils énoncent encore qu'elle a également fait valoir que le mode d'action retenu, la publication d'une lettre d'alerte auprès d'un média régional, avait été choisi après le constat de l'inaction de l'agence régionale de santé et du caractère infructueux de la communication faite auprès d'élus et des plaintes pénales.
12. Ils indiquent qu'en agissant dans le cadre strict de son mandat de représentante syndicale départementale en matière sociale pour dénoncer publiquement les agissements susceptibles d'être reprochés à Mme [V], Mme [O] a poursuivi un but légitime en voulant défendre les intérêts des salariées qui se trouvaient sous la responsabilité de la première avec une base factuelle suffisante et dans des conditions exclusives de toute animosité personnelle.
13. Ils concluent qu'en tenant des propos, certes exagérément critiques et durs vis-à-vis de la partie civile, la prévenue, qui a agi pour la défense des intérêts professionnels, n'a pas dépassé les limites admissibles en matière de liberté d'expression.
14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur les conditions de travail dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, reposaient sur une base factuelle suffisante.
16. En second lieu, les propos litigieux, dénués d'animosité personnelle et qualifiés à tort par l'arrêt attaqué « d'exagérément critiques et durs vis-à-vis de la partie civile », n'ont pas excédé les limites admissibles de la polémique syndicale.
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [V] devra payer à Mme [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23-87.123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-87.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.