Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
24-81.360
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 24-81.360 F-D

N° 00013

LR 7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025

M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 800 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 juin 2022, la contravention d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur du véhicule dont le certificat d'immatriculation est au nom de M. [D] [X].

3. Condamné pour ces faits par ordonnance pénale, M. [X] a formé opposition à l'exécution de cette décision et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.

4. Le tribunal l'a déclaré coupable des faits et condamné à 750 euros d'amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.

5. M. [X] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les éléments résultant des investigations permettent de déterminer que le prévenu était bien le conducteur du véhicule, dont il était propriétaire à cette date.

9. Le juge relève que lors de son audition, dont il n'a pas voulu signer le procès-verbal, l'intéressé, s'il a soutenu avoir prêté son véhicule au moment des faits, n'a pas souhaité communiquer l'identité de la personne concernée ni fourni le moindre élément tangible pour étayer ce prêt.

10. Après avoir rappelé que le véhicule avait servi ce jour-là à l'organisation de baptêmes en voiture de sport donnant lieu à la vente de tickets à des clients, le juge ajoute que ce contexte met à mal les explications du prévenu sur le prêt de son véhicule et traduit sa mauvaise foi.

11. En l'état de ces seules énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24-81.360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.