Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-82.330
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 694 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 24-82.330 F-D
N° 00010
LR 7 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025
Mme [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [M] a été mise en examen le 29 mars 2023 des chefs susvisés.
3. Par requête du 7 août 2023, elle a sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité de certaines réquisitions et de leurs résultats pris de ce que les premières ne mentionnent pas explicitement l'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces réquisitions portent l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, et que la mention de ce nom, suivant le visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, suffit pour s'assurer que l'autorisation préalable de ce magistrat a été donnée.
7. Les juges ajoutent qu'il doit en être de même pour les réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques, qui, opérées par le biais de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), n'ont pu avoir lieu qu'avec l'autorisation d'un magistrat.
8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, l'autorisation prévue par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière et la mention du nom du magistrat, de ses fonctions et de son adresse professionnelle, qui figure sur les réquisitions litigieuses et précède le visa de l'article précité, suffit à établir que ce magistrat avait autorisé ces réquisitions.
10. En second lieu, et s'agissant des réquisitions aux opérateurs téléphoniques, la mention du nom du magistrat du ministère public et de son adresse professionnelle, qui figure sur les formulaires de réquisition établis pour saisir la PNIJ, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, suffit également à établir que le magistrat ainsi désigné avait autorisé lesdites réquisitions.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2024, mais seulement en ce qu'il a prononcé sur la nullité de la décision du 9 avril 2019 autorisant une mesure de géolocalisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 230-33, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24-82.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-82.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.