interpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs

exclusioninterpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
23-85.753
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 027 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 23-85.753 F-B

N° 00016

LR 7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2025

Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 652 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 septembre 2023, qui, pour détention et usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la plainte de la société [1] du chef d'escroqueries contre Mme [N] [C] et M. [F] [H], de nationalité lettone.

3. Le 25 mai 2020, les enquêteurs ont pris l'attache de la préfecture de police de [Localité 2] afin que les intéressés soient convoqués au sujet de leur situation administrative le 24 juin suivant.

4. Ledit jour, ils ont été interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.

5. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité prises de la déloyauté de l'interpellation des prévenus et du non-respect des droits des intéressés en garde à vue, annulé les procès-verbaux d'interpellation ainsi que les actes subséquents et, constatant par conséquent qu'il n'était pas régulièrement saisi, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

6. Le procureur de la République a interjeté appel contre le jugement concernant Mme [C].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a, le 14 novembre 2019, délivré, conformément aux exigences de l'article 78 du code de procédure pénale, une autorisation de recourir à la force publique aux fins de comparution de Mme [C], motivée par les risques d'absence de réponse à une convocation et de fuite dans son pays d'origine compte tenu de sa nationalité étrangère et de la peine encourue.

10. Les juges ajoutent qu'il résulte des investigations antérieures à l'interpellation que l'intéressée ne se trouvait pas à son domicile et qu'elle avait séjourné en Espagne, éléments de nature à conforter l'existence d'un risque de fuite.

11. Ils observent que l'intéressée n'a subi aucun grief résultant de son interpellation, après sa convocation pour une affaire administrative tenant à sa qualité de ressortissante étrangère résidant sur le territoire national, dès lors que la déloyauté de l'interpellation supposerait que lui ait été dissimulé le véritable motif de convocation, qui aurait obligatoirement dû lui être notifié, condition qui fait défaut en l'espèce.

12. Ils relèvent enfin que son interpellation dans un bâtiment public est licite dès lors que, s'il s'agit d'un lieu clos, il ne constitue pas un domicile et qu'en conséquence, il n'a été porté aucune atteinte à sa vie privée ni à celle d'autrui.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.

15. En l'espèce, et dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de ses droits, n'est pas fondé.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 23-85.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.