Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00018
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 021 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 JANVIER 2025

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFTJ

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 02 Janvier 2005 à 17H27.

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le 17 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [Z] [G], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DU VAR,

domicilié [Adresse 3]

Non comparant, valablement avisé.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté.

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière lors de l'audience ;

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 20h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le Préfet du Var, notifié le même jour à 16h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le Préfet du Var notifiée le même jour à 12h15;

Vu l'ordonnance du 2 Janvier 2005 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 2 Janvier 2025 à 18H15 par Monsieur [W] [C] ;

Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je demande l'assistance d'un interprète. Je m'appelle [W] [C], je suis né le 17 décembre 2004 à [Localité 2]. Je laisse la parole à mon avocat. Je confirme que je suis né à [Localité 2].

Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :

- Notification tardive des droits en rétention : Je vous ai communiqué des jurisprudences.

Monsieur est placé en rétention à la suite de la levée de GAV à 12h15. Il arrive au CRA à 14h10. La notification des droits intervient à 15h14. Le magistrat de première instance a indiqué que l'heure était illisible. Je lis 15h14. Sur le registre vous avez la notification des droits. En l'espèce c'était le 29/12/2024. L'heure n'est pas mentionnée mais c'était à 15h14. Il y a une notification des droits 3h après le placement en rétention. C'est excessif. Ce qui me conforte dans ma position, c'est qu'à 12h14, l'interprète est présent alors qu'à 15h14, ce n'est plus le même agent qui procède à la notification et il y a un interprète par téléphone. Cette notification est excessive. La procédure est irrégulière.

- Lors du placement en GAV : la notification des droits intervient avec l'assistance d'un interprète par téléphpne. On ne peut recourir à l'interprète par téléphone seulement s'il est fait mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Il y a une irrégularité de procédure.

- L'arrêté de placement : Monsieur a été libéré le 24/12/2024. Il a été placé en rétention moins de 7 jours après sa libération. L'OQTF qui lui vaut son nouveau placement est antérieure à L'ITN.

- Monsieur a une petite fille. Il essaie de mettre en place des démarches pour reconnaître son enfant. Monsieur ne peut se maintenir sur le territoire avant d'obtenir le relèvement de son interdiction du territoire.

- La rétention doit prendre fin.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je n'ai pas pris ma fille dans mes bras. Je veux voir ma fille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité de la procédure tirée de la notification tardive des droits en rétention et de l'absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone

Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ;

Selon l'article R744-16 du CESEDA dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autoÌités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire. qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Attendu que M.[C] expose que la procédure est entachée de nullité en ce que la notification de ses droits en rétention a été effectuée postérieurement à son arrivée au centre de rétention administrative et plus de trois heures après son placement en rétention, cette tardiveté n'étant justifiée par aucune circonstance insurmontable et qu'il a subi un grief car il n'a pas été en mesure d lexercer immédiatement les droits afférents à son placement en rétention ; qu'il ajoute que le recours à un interprète par téléphone n'est pas fondée en l'absence de mention établissant l'impossibilité de ce dernier de se déplacer ;

Qu'il ressort des éléments de la procédure que M.[C] a été placé en rétention le 29 décembre à 12h15, qu'il est arrivé au centre de rétention à 14h10 et que les droits afférents, lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète le même jour à 15h14 par un moyen de télécommunication, le formulaire manquant de lisibilité sur l'horaire ;

que si la notification de ses droits a été effectuée une heure après son arrivée au centre de rétention , il ne justifie pas d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif ne peut débuter qu'à son arrivée au centre, le délai d'une heure n'apparaissant pas en l'espèce excessif ;que la décision du premier juge sera confirmée de ce chef

Que s'agissant du second moyen tiré de l'absence de nécessité de recourir à un interprète par téléphone, bien qu'il soit établi qu'il ait été fait appel à un interprète par téléphone pour lui notifier ses droits sans mention de son impossibilité de se déplacer,,il est précisé qu'il a été fait recurs à ce moyen par "état de nécessité", sans qu'eil soit nécessaire d'apporter plus de précision sur ce point et qu'aucun grief n'est démontré puisque M. [C] a signé le formulaire de notification, a bénéficié d'un interprète lui ayant traduit l'acte et les droits afférents, et qu'il ne démontre pas ne pas avoir compris ses droits ni . ne pas avoir été en mesure de les exercer suite à son arrivée au centre de rétention ; que la décision du premier juge sera également confirmée de ce chef

Sur la contestation de l'arrêté de placement tiré du non respect du délai de sept jours prévu à l'article L741-7 du CESEDA

Attendu que selon l'article L741-7 du CESEDA, "la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un détai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai" ;

Attendu que Monsieur [C] conteste la régularité de l'arrêté de placement aux motifs qu'il a été libéré par la cour d'appel d'Aix en provence le 24 décembre 2024, et que la mesure d'éloignement préexistait au précédent placement en rétention ;

Qu'il ressort des éléments du dossier que par une ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête de M. Le Préfet du Var tendant à prolonger la rétention administrative de l'intéressé, étranger en situation irrégulière, aux motifs que les conditions d'une quatrième.prolongation n'étant pas réunies et lui a rappelé qu'il devait quitter le terr.itoire ;

Qu'il est cependant établi, que la mesure d'éloignement qui fonde le nouveau placement en rétention du 29 décembre 2024 est distincte de celte fondant le précédent placement car M. [C] avait été placé en rétention le 7 octobre 2024 sur le fondement de l'interdiction du territoire national de cinq prononcée par le tribunal correctionnel le 22 mars 2024 alors que le présent placement en rétention est fondé sur l'obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre par le Préfet du Var le 20 mars 2024

Que dès lors,, les dispositions de l'article L741-7 du CESEDA n'ont pas vocation à s'appliquer, puisque le placement en rétention de M.[C] intervenu moins de sept jours après sa remise en liberté ne repose pas sur la même mesure d'éloignement que celle qui avaitjustifié son précédent placement au centre de rétention, quand bien même la présente préexistait ;

Qu'en conséquence, le non écoulement du délai de sept jours entre le terme du précédent placement et son nouveau placement en rétention, n'a pas pour effet de rendre irrégulier ce dernier;que la décision du premier juge sera confirmée de ce chef

Sur la prolongation de la rétention

L'article L741-1du CESEDA prévoit:

'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'

L'article L742-1 du CESEDA prévoit:

'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative'.

Attendu que la situation irrégulière est avérée, qu'il résulte de l'examen des pièces soumises à appréciation, qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative ;

Attendu que le retenu n'a pas été en mesure de justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;

Que le Préfet du Var justifie avoir pris un arrêté fixant le pays de destination soit l'Algérie le 4 octobre 2024 et a écrit au consulat d'Algérie le 29 décembre 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire;que la décision de prolongation est en conséquence justifiée et sera confirmée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 janvier 2005.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [C]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.