Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00020
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2025

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUL

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Janvier 2025 à 15H02.

APPELANT

Monsieur [K] [U]

né le 28 Mai 1992 à [Localité 3]

de nationalité Afghane

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Madame [O] [G], interprète en Dari, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 1]

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffière lors de l'audience ;

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 19h45,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le Préfet de police de [Localité 5], notifié le 27 octobre 2022 à 14H30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 29 décembre 2024 à 00H35;

Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 11H46 par Monsieur [K] [U] ;

Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;Cela fait plus d'un an que vous me manquez de respect. Je n'ai rien à dire. Vous pouvez voir mon nom et prénom sur votre cahier, vous pouvez le voir. J'ai donné mon nom : [U] [K]. Oui, je sais écrire.

Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :

- Absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement : l'assistance d'un interprète est obligatoire lorsque la personne ne comprend pas et ne sait pas lire le français. Dans la notification de la mesure d'éloignement, il n'apparaît pas le nom ni la signature d'un interprète. Monsieur ne maîtrise pas le français. Cela lui a fait grief.

- Irrecevabilité de la requête à défaut d'informations sur le registre (L744-2 du CESEDA). Il manque dans le registre du CRA, le nom de l'interprète.

Le retenu a eu la parole en dernier : Ma famille est en Afghanistan. Je n'ai rien à ajouter

Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 décembre 2024 qui lui a été notfié le 29 décembre 2024 à 00h30.

Cette notification porte la mention selon laquelle il en a fait lui-même la lecture et porte une croix à la place de sa signature.

Il en est de même concernant la notification de ses droits en rétention.

Le registre mentionne lui-même l'absence d'interprète

Le procès-verbal relatif à son interpellation du 28 décembre 2024 à 9h55 mentionnne qu'il ne s'exprime qu'en anglais et celui du même jour à 10h35 qu'il ne comprend et ne parme par la langue française:il a été assisté d'un interprète en langue DARI ensuite concernant la notification de ses droits et son audition.

Il résulte de ces éléments ainsi que de son audition à l'audience que Monsieur [U] ne par le pas et ne comprend pas le français.

L'article L141-3 du CESEDA prévoit:'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'

Il aurait donc dû être recouru à un interprète pour la notification à monsieur [U] de son placement en rétention et des droits qu'il est en droit d'exercer , la croix portée au regard de sa signature étant par ailleurs en contradiction avec le fait que l'intéressé avait le 27 octobre 2022 signé effectivement la notification de l'obligation de quitter le territoire

Tel n'a pas été le cas

Si aucune contestation relative à la régularité du placement en rétention n'a été élevée devant le premier juge, le magistrat est néanmoins tenu lorsqu'il constate des irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de les relever d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union Européenne du 8 novembre 2022.

L'article L743-12 du CESEDA prévoit:'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'

En l'espèce , l'absence d'interprète a empêché monsieur [U] d'avoir connaissance de ses droits et dès lors de les exercer , cette situation lui faisant en conséquence grief de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la mainlevée du placement en rétention

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 Janvier 2025.

Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de monsieur [U] [K]

Rappelons à monsieur [U] [K] qu'eil est tenu de quitter le territoire en exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de [Localité 5] le 27 octobre 2022

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [U]

Assisté d'un interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.