A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00478
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [5]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Denis ROUANET

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 JANVIER 2025

*************************************************************

N° RG 23/00478 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVEO - N° registre 1ère instance : 21/00339

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 15 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIMÉE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [J] [C], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) de la tendinopathie de l'épaule gauche de son salarié, M. [B], le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement en date du 15 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 octobre 2020 de la CPAM de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, tableau n°57, la maladie déclarée le 1er juin 2020 par M. [B],

- condamné la société [5] au paiement des entiers dépens.

La société [5] a interjeté appel le 13 janvier 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 29 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 21 octobre 2024 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Par conclusions communiquées au greffe le 18 octobre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer à son égard l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [B],

- condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] reproche à la caisse d'avoir soumis l'ensemble des étapes contradictoires de la procédure à l'utilisation du site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr (QRP).

Or, ce téléservice facultatif, non prévu par le législateur, ne peut lui être imposé car elle n'a pas choisi de créer un compte QRP dédié au Siret de son entreprise. Le déploiement national de cette application lui a causé des difficultés considérables, elle n'a jamais consenti à l'utiliser ni n'a été concertée au préalable et ses conditions générales d'utilisation, qui créent des obligations à l'égard de l'employeur, ont été établies unilatéralement par la Caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM).

Il ne lui a été communiqué aucun code de déblocage pour utiliser cette plateforme, de sorte qu'elle demeure dans l'impossibilité d'exercer ses droits contradictoires. Elle a d'ailleurs alerté la CNAM par courrier du 23 janvier 2020 de cette situation et l'a relancée par courrier du 26 novembre 2021 pour finalement lui demander, par courrier du 11 avril 2022, la clôture de l'intégralité de ses comptes QRP en raison des défaillances d'utilisation constatées.

Aussi, à l'ouverture de la période de consultation directement en ligne annoncée par la CPAM de l'Artois, elle ne disposait d'aucun compte QRP et il ne lui a pas été offert la possibilité de faire valoir ses droits contradictoires en dehors de ce téléservice dysfonctionnel, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de consulter les pièces ou de faire parvenir ses observations sur le dossier d'instruction de maladie professionnelle de son salarié.

A l'audience, la caisse, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Le 1er juin 2020, M. [B], salarié de la société [5] en qualité de préparateur de commandes, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 9 avril 2020 mentionnant la même pathologie.

Par courrier du 9 juillet 2020, la caisse a informé la société [5] qu'elle avait réceptionné cette déclaration le 6 juillet 2020, l'a invitée à compléter un questionnaire en ligne sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr sous 30 jours, l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 15 au 26 octobre 2020 directement en ligne, que le dossier ne resterait que consultable passé ce délai et que sa décision interviendrait au plus tard le 4 novembre 2020.

Par décision du 30 octobre 2020 notifiée à l'employeur, la CPAM de l'Artois a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie de l'épaule gauche déclarée par M. [B].

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.

***

Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. À l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur et du dossier d'instruction de la maladie déclarée par la voie du téléservice QRP en lui adressant à cet effet un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant de se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr.

Si l'employeur expose refuser d'utiliser cette plateforme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d'utilisation qu'il indique avoir rencontrées que des signalements contenus dans ses courriers adressés à la CNAM, il ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la caisse primaire de l'Artois, juridiquement distincte de la CNAM et chargée de l'instruction litigieuse, aux fins d'obtenir une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l'intermédiaire de l'application QRP.

D'ailleurs, le courrier du 9 juillet 2020 comportait l'encart suivant : « je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr », lequel indiquait à l'employeur qu'il pouvait se rendre au point d'accueil de la CPAM ou prendre rendez-vous par téléphone pour être accompagné dans la création d'un compte en ligne, remplir son questionnaire ou encore consulter les pièces du dossier.

Aussi, la société [5] ne saurait prétendre que la caisse ne lui a pas proposée de remplir un questionnaire ou de consulter les pièces du dossier autrement que par l'utilisation d'un compte QRP. Elle ne démontre pas avoir fait usage de cette possibilité qui lui était pourtant offerte ni d'avoir averti la CPAM de l'Artois, dans le cadre de l'instruction de la maladie de M. [B], de son refus de recourir à la procédure dématérialisée.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

La société [5] ne soulevant aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [B], elle en sera par conséquent déboutée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles condamnant la société [5] aux dépens de première instance.

Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la CPAM de l'Artois la charge de ses frais irrépétibles.

La société [5] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 23/00478.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.