Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00003
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

N° de Minute : 13

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [G] [T] né le 15 Avril 2005 au PAKISTAN de nationalité Pakistanaise

déclarant être né le 1er décembre 2002

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [S] [X] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à 16 h 55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [G] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[F] [G] [T], né le 15 avril 2005 au Pakistan, de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise 26 décembre 2024 et notifié le même jour à 19h40, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 26 décembre 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 19h00.

Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 17h21, [F] [G] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 15h19, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a a :

- ordonné la jonction des deux instances ;

- rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention ;

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [G] [T] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[F] [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h05.

Au soutien de son appel, [F] [G] [T] soutient les moyens suivants :

- concernant la décision de placement en rétention, l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative ;

- concernant la prolongation de la rétention administrative, l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :

1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.

3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, qui seront adoptés par la cour, que le premier juge a caractérisé l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Oise dans sa décision de placement en rétention de [F] [G] [T] au regard du fait que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA le 7 mars 2023 et qu'en conséquence, l'absence de mention d'un tel rejet était indifférent.

Dès lors, cette décision étant motivée, ce moyen sera rejeté.

III - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache le 26 décembre 2024 avec les autorités consulaires de l'Etat pakistanais dont [F] [G] [T] revendique la nationalité et ont effectué une demande de routage le 27 décembre 2024.

Ainsi, des diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [F] [G] [T], ce qui constitue un délai raisonnable.

Dès lors, ce second moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [F] [G] [T] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [G] [T] sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [G] [T] ;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [G] [T] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [G] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S] [X]

Le greffier

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 13 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [G] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [G] [T] le vendredi 03 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.