Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00007
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LF

N° de Minute : 10

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 30 Décembre 1993 à [Localité 3] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 janvier 2025 M. prolongeant sa rétention administrative de [W] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 15 h 28sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le courriel transmis ce jour à 12 h 39 par le reffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] mentionnant 'M. [L] [W]' refuse de se présenter à l'audience du jour à 13 h 00" ;

Vu la plaidoirie de Maître REGODIAT ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [L], né le 30 décembre 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 17h00, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 12 octobre 2022 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 10h15.

Par décision du 6 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [W] [L] pour une durée de 26 jours.

Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 15h52, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [W] [L] pour une durée de 30 jours.

[W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 15h28.

Au soutien de son appel, [W] [L] soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, s'agissant de la situation de [W] [L], les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 3 décembre 2024.

[W] [L] n'ayant pas été retenu sur la liste du vice-consul, les services de la préfecture ont saisi à nouveau les autorités consulaires algériennes le 26 décembre 2024 et une audition avec le vice-consul d'Algérie est prévue le 3 janvier 2025.

De plus, [W] [L] n'a pas contesté le nouvel arrêté de placement en rétention pris le 28 décembre 2024 fixant l'Algérie en tant que pays de renvoi, après prise en compte du rejet de sa demande d'asile faite en France.

Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [W] [L] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Par ailleurs, [W] [L] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [L] sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [L] ;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [W] [L] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Boulogne sur Mer le 2 janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disonsque la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Orlane REGODIAT

Le greffier

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 10 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le vendredi 03 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.