Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
3 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00009
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH

N° de Minute : 18

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [N]

né le 15 Février 1986 à [Localité 1] ANGOLA

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[E] [N], né le 15 février 1986 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 22 septembre 2022 par le préfet de l'Oise et qui lui a été notifiée le 5 novembre 2022 à 17h15.

Par décision du 4 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [E] [N] pour une durée de 26 jours.

L'appel à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par le Premier président de la cour d'appel de Douai le 6 décembre 2024.

Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h35, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par décision du 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [N] pour une durée maximale de 30 jours.

[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025.

Au soutien de son appel, [E] [N] soutient les moyens suivants qu'il ne s'est pas soustrait à sa rencontre avec les autorités consulaires d'Angola en ce qu'il était souffrant ce jour-là.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel du requérant ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce, s'agissant de la situation de [E] [N], l'administration a saisi les autorités consulaires angolaises le 28 novembre 2024 et les ont relancées le 2 décembre 2024.

[E] [N] ne s'est pas présenté aux auditions consulaires des 6 et 13 décembre 2024.

Devant la cour, il fait valoir qu'il était souffrant.

Toutefois, les deux procès-verbaux établis les 6 et 13 décembre 2024, signés par [E] [N] avec l'aide d'un interprète en portugais, ne mentionnent pas qu'il avait refusé ses deux auditions en raison de son état de santé, notamment en raison d'une crise d'épilepsie comme il l'a indiqué à l'audience.

De plus, il ne rapporte aucun autre élément médical attestant de cette situation devant la cour.

Par ailleurs, une autre audition consulaire est prévue le 10 janvier 2025 et une demande de routing avait été adressée dès le 2 décembre 2024.

Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [E] [N] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction en raison de l'obstruction volontaire de celui-ci.

Par ailleurs, [E] [N] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.

Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [N] sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N] ;

Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [N] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 1er janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 18 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 janvier 2025 :

- M. [E] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [N] le vendredi 03 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.