Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00010
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI
N° de Minute : 15
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [Z] [F]
né le 27 Octobre 1989 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Dorothée ASSAGA ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le vendredi 03 janvier 2025 à 14 H 16
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [F] en date du 01 janvier 2025 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 59 ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de l'avocat de M. le préfet du Nord ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [F], né le 27 octobre 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 décembre 2024 et notifié le même jour à 15h30, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 7 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [Z] [F] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 31 décembre 2024, reçue à 9h40, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande du préfet du Nord de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours au motif que l'administration n'avait pas justifié de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de [Z] [F] en ce qu'elle n'a pas utilisé la carte nationale d'identité algérienne de celui-ci dont elle disposait depuis son placement en rétention administrative.
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h59.
Au soutien de son appel, le préfet du Nord soutient que l'administration n'a commis aucune faute de négligence en ce que :
- d'une part, elle a confirmé qu'elle avait en sa possession cette carte nationalité d'identité algérienne dont elle a fourni une copie à l'appui de sa requête ;
- d'autre part, la seule détention d'une carte nationale d'identité algérienne est insuffisante pour procéder à l'éloignement de [Z] [F].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du préfet :
L'appel du préfet ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, le premier juge a retenu que la requête en prolongation de l'administration comportait une contradiction en ce qu'il était indiqué que [Z] [F] avait 'été interpellé démuni de titre d'identité et de voyage' et qu'il était mentionné qu'il avait 'été mis en possession de la CNI n° [Numéro identifiant 1] valable du 16/11/2025 au 15/11/2028".
Il en déduit que l'administration devait effectuer des diligences en vue de l'éloignement de [Z] [F] en utilisant cette carte nationale d'identité algérienne qui est en cours de validité.
Toutefois, comme il ressort du courriel qu'elle a adressé aux autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024 à 16h25, l'administration a bien utilisé cette carte nationale d'identité algérienne à l'appui de sa demande de délivrance d'un laissez-passer auprès desdites autorités.
De plus, en l'absence de passeport, une carte nationale d'identité algérienne ne constitue pas un document de voyage permettant l'éloignement d'un ressortissant algérien au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié.
Par ailleurs, l'administration avait saisi les autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024 et demeure toujours dans l'attente d'une réponse de ces autorités.
Dès lors, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [Z] [F] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités algériennes qui ont été requises.
Par conséquent, l'ordonnance de refus de la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] sera infirmée et la cour, statuant par des dispositions nouvelles, ordonnera la prolongation de sa mesure de rétention pour une durée de 30 jours à compter du .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Nord ;
Infirmons l'ordonnance refusant la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 1er janvier 2025 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention administrative de [Z] [F] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 15 DU 03 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Dorothée ASSAGA, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
'''
[Z] [F]
a pris connaissance de la décision du vendredi 03 janvier 2025 n° 15
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.