Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
4 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 257 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MG

N° de Minute : 25/23

Ordonnance du samedi 04 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [N]

né le 17 Août 2002 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 janvier 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 janvier 2025 à notifiée à à M. [T] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Mickaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2025 à 15h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [N], né le 17 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné à sa sortie de détention par le préfet du Nord le 31 décembre 2024, notifié à 8h10 au titre d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 11 juin 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2025 notifiée à 14h34 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

' Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2025 à 15h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel s'agissant uniquement de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'étranger soulève :

l'irrecevabilité de la requête du préfet, l'avis au procureur de la République de la rétention de l'intéressé ayant été communiqué le 3 janvier 2025 à 9h58 soit deux minutes avant l'audience. Au surplus, cette communication tardive fait grief à M. [T] [N], en ce que son conseil n'a eu que peu de temps pour prendre connaissance des nouvelles pièces produites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de M. [T] [N] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

En outre, l'article L743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le juge du siège du tribunal judiciaire de Lille a très justement constaté d'une part, que l'avis d'information concernant la rétention administrative de M. [T] [N] avait été adressée au procureur de la République de Lille sur la boîte structurelle le 31 décembre 2024 à 8h17 par M. [V] [Y], brigadier chef de police, et d'autre part, que M. [T] [N] ne fait état d'aucun grief résultant de la transmission tardive à son conseil de cet avis, l'audience ayant été suspendue pour laisser le temps à l'avocat de prendre connaissance des documents versés aux débats.

Le moyen sera donc rejeté.

M. [T] [N] se soulève aucun moyen au fond.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 23 octobre 2024 à 15h30 et du vol sollicité le 31 décembre 2024 à 9h58.

La décision déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Céline SYSKA, conseillère

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 25/ DU 04 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 janvier 2025 :

- M. [T] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [N] le samedi 04 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 04 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 04 janvier 2025

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.