Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00035
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA4
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
Mme LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN,présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 Décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 04 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
comparant à l'audience assisté de Me Anne-julie HMAIDA, commise d'office
avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [X] [F] à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans, mesure assortie de l'exécution provisoire.
Par décision en date du 19 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2024.
Par ordonnances des 23 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 18 décembre 2024, cette dernière confirmée en appel le 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [F] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 17h 02 a fait droit à cette requête.
[X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 janvier 2025 à 9 heures 59 en faisant valoir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et que la seule menace à l'ordre public ne suffit pas.
[X] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 janvier 2025 à 10 heures 30.
[X] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète Mme [O] [K] et de son avocat Me Anne-Julie Hmaida.
Le conseil de [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Attendu que le conseil de [X] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation la seule menace à l'ordre public ne pouvant suffire en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement d'autant que les condamnations pénales dont il a été l'objet ne caractérisent pas un comportement actuel, réel et suffisamment grave pour démontrer une menace à l'ordre public ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [F] se maintient en situation irrégulière en toute connaissance de cause n'ayant déjà pas respecté une assignation à résidence en date du 26 juin 2024 en ne pointant pas,
-[X] [F] a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Lyon le 14 novembre 2018 à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme blanche et d'usage de stupéfiants, et le 22 septembre 2020 à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'une Interdiction du Territoire National de 10 ans suite à laquelle son placement en rétention a été ordonné,
-il ne justifie pas de son domicile en France son adresse variant,
-il est dépourvu de documents de voyage mais reconnu par les autorités algériennes,
-une demande de routing a été effectuée dès son arrivée au centre de rétention, annulée en l'absence de laissez-passer consulaire puis renouvelée pour la dernière fois le 26 décembre 2024, demandes transmises en copie aux autorités algériennes,
Attendu que comme l'a retenu le délégué du premier président dans son ordonnance du 20 décembre 2024, le comportement de [X] [F] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi qu'il résulte notamment des peines prononcées le 22 septembre 2020, comportant une interdiction du territoire national de 10 ans suffisant à consacrer l'existence d'une telle menace,
Attendu que la menace pour l'ordre public constitue un critère autonome de prolongation de la rétention administrative,
Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des trois premières prolongations,
Attendu qu'en raison des diligences ci-dessus rappelées et justifiées, la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle à bref délai, la reconnaissance de nationalité étant acquise selon courrier du 19 janvier 2024 du consulat général d'Algérie, alors les autorités consulaires concernées n'ont sollicité depuis aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande ; que seule l' absence de fourniture jusqu'alors du laissez-passer consulaire n'a pas permis l'éloignement ;
Attendu que ces différents éléments permettent d'établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu qu'assigné à résidence le 26 juin 2024, l'intéressé ne s'était pas présenté au service interdépartemental des frontières afin de pointer, comme cela résulte du procès-verbal de carence en date du 11 juillet 2024 ni n'avait mis à profit cette assignation pour quitter le territoire national de son propre gré,
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La présidente déléguée,
Morgane ZULIANI Florence PAPIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 janvier 2025, sous le numéro 25/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.