Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
5 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00030
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 JANVIER 2025

Minute N° /2025

N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEE2

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 janvier 2025 à 13:55

Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marion MERCIER, Greffier, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

représenté par Emmanuel DELORME, procureur de la république adjoint

LA PREFECTURE D'INDRE

INTIMÉ :

M. [R] [T] [B]

né le 20 Mars 1982 à [Localité 3] (SOMALIE), de nationalité somalienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 13:55 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant les irrégularités de procédure soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et rejetant la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T] [B], et ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 04 janvier 2025, à 14:41 ;

Vu l'appel de la dite ordonnance interjeté le 5 janvier 2025 à 11h05 par la Préfecture de l'Indre,

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2025 à 12h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 05 janvier 2025, faites par le parquet :

- à M. [R] [T] [B], à 13h56,

- à Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, à 12h40,

- et à la préfecture d'Indre, à 12h40 ;

En l'absence d'observations du conseil de [T] [B] [R], et de la préfecture, suite aux notifications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [R] [T] [B] :

- Qu'il est sans domicile fixe,

- Qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence,

- Que le premier juge l'a assigné à résidence chez Mme [Y] [X], [Adresse 1], alors qu'il est interdit du département de l'Indre pour une durée de 5 ans;

Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, le ministère public produit le casier judiciaire de l'intéressé où figure une condamnation du 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de CHATEAUROUX à une peine de 12 mois de prison assortie d'un mandat de dépôt pour des faits de menaces de mort réitérées, violences avec arme sans ITT, violences avec ITT inférieure à 8 jours par personne en état d'ivresse et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours; que la préfecture de l'Indre précise que l'intéressé a été placé en garde à vue le 29 décembre 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d'arme de catégorie D et non respect d'une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français;

Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [R] [T] [B] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [R] [T] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06/01/25 à 14:00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2],

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [R] [T] [B] et son conseil, à la préfecture d'Indre et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller, et Marion MERCIER, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le 05 janvier 2025 à heure

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2025 :

M. [R] [T] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

La préfecture d'Indre, par courriel

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 5 janvier 2025, sous le numéro 25/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.