Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 3 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/1
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L742-8, L743-3, L743-23, R743-10, R742-2, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trois Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBT6
Décision déférée ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [G] [P]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau, non comparante, demande d'observations par mail du 2 janvier 2025
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé, qui requiert de statuer sans débats et confirmer l'ordonnance entreprise en l'absence de circonstances nouvelles
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en cabinet,
*********
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par le préfet des Landes à l'encontre de Monsieur [G] [P].
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de PAU prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le premier président de Ia cour d'appel de PAU BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours.
Selon requête du 31 décembre 2024, reçue à 12H37 et enregistré à 10H00, Monsieur [G] [P] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention.
Selon ordonnance du même jour, le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a déclaré recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [G] [P] et l'a rejetée.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] [P] le même jour à 16h00, il a refusé de la signer.
Selon déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE le 2 janvier 2025 à 11h 22; Monsieur [G] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, Monsieur [G] [P] fait valoir que depuis la dernière décision ayant maintenu son placement en rétention les vols vers le Soudan ont été suspendus, tel que cela a été annoncé le 17 décembre 2024 par la direction centrale de la police aux frontières. Il produit la décision du Tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2024 relayant cette information. Il rappelle que l'ordonnance du 10 décembre 2024 a fondé sa décision sur la reprise des vols annoncée pour le 16 décembre 2024, mais que dès le 17 décembre 2024, il a été indiqué par la police aux frontières qu'il n'y aurait pas d'éloignement vers le Soudan et que la préfecture des Landes a annulé la demande de routing dont il faisait l'objet.
Estimant que les décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires présentent une contrariété pouvant conduire à un déni de justice, il sollicite l'élévation du conflit devant le Tribunal des conflits.
Au visa des dispositions des articles L 743-3, L 743-23 et R 742-2 du CESEDA, Monsieur [G] [P], son conseil, la préfecture et des Landes et le Ministère public ont été invités à faire leurs observations sur l'appel de l'ordonnance formée par Monsieur [G] [P] par l'intermédiaire de la CIMADE.
En l'absence de circonstances nouvelles, le représentant du Ministère public a requis qu'il soit statué sans audience et a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.
La préfecture des Landes a fait parvenir ses observations, le 3 janvier 2025 à 8h47.
Monsieur [G] [P] et son conseil n'ont pas fait connaître leurs observations dans les délais requis.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'élévation du conflit devant le Tribunal des conflits :
Le Tribunal des conflits peut être saisi des décisions définitives rendues par les juridictions administratives et judiciaires dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction pour des litiges portant sur le même objet, lorsqu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice. Un tel recours doit être introduit par les parties dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions n'est plus susceptible de recours devant les juridictions soit de l'ordre administratif soit de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, outre le fait que les décisions auxquelles Monsieur [G] [P] fait référence ne sont pas définitives, il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au premier président, ou au magistrat délégué par lui pour statuer sur les appels formés contre une décision du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention, de saisir le Tribunal des conflits au motif invoqué par Monsieur [G] [P] que les décisions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif seraient contraires.
Il convient par conséquent de déclarer la demande irrecevable.
Sur le fond,
Conformément aux dispositions de l'article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Pour rejeter la requête de Monsieur [G] [P], l'ordonnance dont appel a indiqué qu'il n'invoquait aucune circonstance nouvelle depuis la dernière décision ayant statué sur son maintien en rétention ; que l'argumentation de la requête consiste en réalité uniquement à invoquer une absence de perspectives d'éloignement au motif que l'administration ne pourrait reconduire actuellement l'étranger vers le Soudan ; que cependant la prolongation a été accordée pour une durée de 30 jours le 12 décembre 2024 dans l'attente de la possibilité de pouvoir exécuter la décision d'éloignement, ce qui est conditionné à une reprise des vols vers le Soudan ; qu'aucune des pièces produites à la requête ne permet de considérer qu'aucun plan de vol ne pourra être exécuté dans les délais légaux de la rétention applicable à Monsieur [G] [P], soit 90 jours, qu'ainsi les raisons pour lesquelles la rétention administrative de l'étranger a été prolongée de 30 jours conservent leur actualité et pertinence.
Il résulte des pièces produites et des observations des parties que la suspension des vols en vue de l'éloignement vers le Soudan est temporaire et qu'elle peut reprendre à tout moment. Aucun des documents produits ne permet d'établir que le vols vers le Soudan ont été définitivement supprimés.
Dès lors qu'il ne peut être déduit qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, le maintien en rétention de Monsieur [G] [P] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la demande en « élévation du conflit devant le Tribunal des conflits »
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 03 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [G] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 janvier 2025, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.