Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00084
Formation
Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°1

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00084 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HGMG

M. [G] [V]

Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de [S] [X], greffière stagiaire,

avons rendu le six janvier deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 12 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [G] [V]

né le 04 Juin 1976 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant représenté par Maître Arnaud BROCHARD, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

PREFET DES DEUX-SEVRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 12 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [G] [V] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 4], où il a été placé le 04 décembre 2024, par arrêté préfectoral en date du 05/12/2024

Cette décision a été notifiée le 12 décembre 2024 à M. [G] [V].

Monsieur [G] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 Décembre 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [G] [V], au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], au Préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu l'avis médical motivé du centre hospitalier de [Localité 4] transmis par mail au greffe le 31 décembre 2024 et indiquant que le patient est en fugue depuis le 14 décembre 2024

Vu les observations écrites de la Préfecture des Deux-Sèvres envoyées par mail au greffe le 02 janvier 2025, demandant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort du 12/12/2024

Vu les débats, qui se sont déroulés le 06 Janvier 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport

- Me Arnaud BROCHARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Janvier 2025 pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

EXPOSÉ :

[G] [V], qui est né le 4 juin 1976, a été admis en psychiatrie au Centre hospitalier [6] de [Localité 4] le 4 décembre 2024 en application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique en vertu d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 8] pris le jour même pour danger imminent pour la sûreté des personnes ou atteinte grave à l'ordre public à la suite d'un épisode délictueux d'atteinte à la personne s'inscrivant dans le cadre d'une rupture ancienne de traitement antipsychotique par voie injectable et dans un contexte de consommation de produits toxiques et de précarité sociale.

Par arrêté du 5 décembre 2024, le préfet des Deux-Sèvres a décidé au vu des certificats médicaux dressés que les soins psychiatriques de M. [V] devaient se poursuivre sous la forme d'une l'hospitalisation complète.

La mesure a été reconduite par arrêtés successifs ultérieurs au vu des avis médicaux des 24 et des 72 heures.

Le directeur de l'établissement a saisi le 10 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci se prononce sur le maintien de cette mesure.

Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de La-Roche-sur-Yon a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous sa forme actuelle.

[G] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 19 décembre 2024 reçu à la cour le 30 décembre 2024 et enregistré le jour-même à 10h50.

Il indique dans ce courrier, en substance, que la décision du juge des libertés et de la détention est arbitraire ; que son histoire est compliquée et semée d'embûches ; qu'il est engagé dans la lutte contre l'esclavage moderne de l'homme et de la femme ; qu'il est innocent dans l'affaire [O] ; qu'il est victime d'une conspiration ; qu'il a agi sous la force autoritaire du joug des armées ; qu'il est sédaté par les traitements qu'il reçoit ; qu'il a besoin de sa liberté pour mener en justice les actions nécessaires à sa défense ; qu'il est obligé de fuir pour se faire entendre ; qu'il est un homme libre et intègre.

L'audience a été fixée au lundi 6 janvier 2025 à 10h30 et les convocations adressées à M. [V], à l'établissement avec avis au procureur général près la cour d'appel de Poitiers et à la préfète des Deux-Sèvres et demande d'une désignation d'office d'un avocat pour assister le patient.

Au reçu de la convocation, le centre hospitalier de [Localité 4] a avisé le greffe le 31 décembre 2024 que M. [V] était depuis le 14 décembre 2024 en situation de fugue.

Il a transmis l'avis médical motivé requis par la procédure, aux termes duquel le docteur [Z], psychiatre exerçant dans l'établissement fait état de l'impossibilité d'évaluer le patient du fait de sa situation de fugue de l'établissement et préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office.

Par réquisitions écrites du 31 décembre 2024, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.

La préfète des Deux-Sèvres a transmis le 2 janvier 2025 un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée.

À l'audience de ce jour, M. [V], qui n'a pu recevoir notification de sa convocation du fait de son absence, n'est pas présent.

L'avocat qui a été commis pour l'assister est présent. Il a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général, l'avis médical motivé du 31 décembre 2024 et l'avis de la préfète du 2 janvier 2025.

Il indique n'avoir aucune objection à formuler quant à la régularité de la procédure.

Il fait valoir qu'il n'a pu rencontrer l'appelant et ne dispose d'aucun élément de fait à articuler ; qu'il relaie le souhait du patient de voir lever la mesure de soins sous contrainte ; que la fugue de M. [V] interroge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme, et recevable.

En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.

[G] [V] a été hospitalisé à l'hôpital [6] de [Localité 4] le 4 décembre 2024 dans le cadre d'une admission faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire.

Le certificat médical énonçait que M. [V], connu du secteur de l'hôpital psychiatrique de [Localité 4], présentait une décompensation délirante à thématique multiple, mais essentiellement conspirationniste, de mécanisme imaginatif et persécutif ; qu'il avait été longtemps traité par un antipsychotique injectable qu'il aurait arrêté depuis un ; que le discours était très délirant, sans possibilité de critique ; que le contexte était celui d'une précarité sociale et d'une consommation chronique de produits toxiques. Il indique que la remise en place d'un traitement antipsychotique était impérative.

Il concluait que l'état clinique actuel du patient compromettait l'ordre public et la sûreté des personnes et nécessitait des soins immédiats en service de psychiatrie de l'hôpital.

Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent.

Les avis médicaux motivés des 24 et 72 heures en date du 5 décembre et 7 décembre 2024 établis par deux praticiens hospitaliers exerçant l'un et l'autre au sein de l'établissement et qui ont tous deux conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, visent l'un et l'autre un discours relativement confus marqué par une thématique délirante persécutoire, une absence de

critique de son comportement délictueux ayant provoqué son admission en soins sous contrainte ni de ses troubles.

Il est énoncé que le risque de récidive comportementale est présent.

Tous deux certifient l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente.

Le certificat médical établi le 31 décembre 2024 énonce que la fugue de l'établissement de M. [V] empêche d'établir un avis médical motivé circonstancié mais préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office.

Aucun élément ne contredit le constat que l'état de trouble mental de [G] [V] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée.

-----------------------

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public

DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Thierry MONGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.